Référés - Vie privée, 24 janvier 2025 — 23/02412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025
N° RG 23/02412 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZRY
N° de minute : 24/217
Monsieur [H] [F]
c/
Madame [J] [X] ÉPOUSE [F],
Monsieur [G] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [Adresse 8] [Localité 7] / ISRAEL
représenté par Maître Olivier VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E372
DEFENDEURS
Madame [J] [X] ÉPOUSE [F] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K44
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 7 novembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[L] [F] est décédé le 28 février 2022, laissant pour lui succéder :
- Son épouse, Mme [J] [F] ; - ses deux fils, M. [G] [F] et M. [H] [F].
Estimant avoir subi des atteintes aux droits qu’il détient sur certains biens objets de la succession de son père, M. [H] [F] a, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2023, fait assigner M. [G] [F] et Mme [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés a rouvert les débats, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a renvoyé l’affaire au 19 septembre 2024 à 9h30 devant l'audience de référés de la 1ère chambre.
M. [H] [F] et M. [G] [F] ne sont pas entrés en médiation suite à la délivrance de l’information.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 02 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [H] [F] demande au juge des référés de :
-ordonner à M. [G] [F] de remettre la totalité des exemplaires des ouvrages écrits par M. [L] [F] à Mme [J] [F] soit au minimum 60 livres, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard en ce compris les ouvrages non constatés par l’huissier mais reconnus pris par M. [G] [F],
-ordonner à M. [G] [F] de restituer à Mme [J] [F] la totalité des ouvrages anciens qui appartenaient à M. [L] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard,
-ordonner que tous les ouvrages restitués seront remis par M. [G] [F] à la SCP COQUIN FRAISSE commissaire de justice à Dreux ([Adresse 5] [Localité 3]) avec pour mission de constater les exemplaires remis et la date de leur remise avant de les adresser à Mme [J] [F],
-ordonner à M. [G] [F] de remettre à M. [H] [F] une copie électronique de l’ensemble des versions du manuscrit de l’ouvrage posthume de M. [L] [F] dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard,
-dire que le Président du Tribunal sera compétent pour la liquidation desdites astreintes et pour toute difficulté,
-interdire à M. [G] [F] toute divulgation de l’œuvre posthume sans l’accord écrit, exprès et préalable de M. [H] [F] et de Mme [J] [F],
-condamner M. [G] [F] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [G] [F] aux entiers dépens,
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [G] [F] demande au juge des référés de :
-recevoir M. [G] [F] en ses demandes fins et conclusions ;
-dire et juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre n’a pas compétence pour statuer en référé sur les demandes de M. [H] [F] en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
-dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
-dire et juger les demandes de M. [H] [F] mal fondées et irrecevables ;
-débouter M. [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [H] [F] au paiement à M. [G] [F] de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [H] [F] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Mme [F], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remise de livres
M. [H] [F] expose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, que Mme [F] est usufruitière des livres écrits par [L