2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/01566

Réouverture des débats Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2025

N° RG 22/01566 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XJWZ

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/047359 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

C/

Société MACIF, CPAM DE [Localité 13], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Unione Trans Express

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 6]

représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1281

DEFENDERESSES

Société MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] prise en la personne de son Directeur [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

S.A.S. Unione Trans Express - UTE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Timothée AIRAULT, Vice-Président Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 9 juin 2015, M. [O] [S], âgé de 51 ans, exerçant la profession de chauffeur poids-lourd livreur, qui conduisait un véhicule appartenant à son employeur la société Ute, assuré auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion assuré auprès de la société la Macif.

Par ordonnance en date du 04/12/2017, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [W], et a alloué à la victime une indemnité de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Celui-ci a rendu son rapport le 22 juillet 2018 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

Au vu de ce rapport, M. [O] [S], par actes en date du 25/03/2019, au vu de l’article 1240 du code civil, a assigné son propre assureur (la société Axa France Iard), son employeur (la société Ute), et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant ce tribunal. Par acte du 06/03/2020, les sociétés Axa et U.T.E ont fait assigner en intervention forcée la Macif, assureur du véhicule qui a heurté celui de M. [O] [S]. Une ordonnance de jonction a été rendue le 23/10/2020.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [R] et alloué à la victime la somme de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 26/04/2021, le docteur [W] a été désigné en remplacement du docteur [R] et l’expert a rendu son rapport le 20/09/2021 : - blessures subies : * Une entorse au poignet gauche, * Une dermabrasion du tibia droit, * Une lombo-sciatalgies bilatérales au dos, (aggravant un état antérieur). - Pas d’hospitalisation imputable - Interruption des activités professionnelles du 19/06/2015 au 17/06/2016 - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : non - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : - classe II ou 25 % du 09/06/2015 au 31/10/2015, - classe I ou 10 % du 01/11/2015 au 03/05/2018. - Consolidation des blessures 03/05/2018 - Taux de déficit fonctionnel préexistant 5 % - Taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'infraction : 5 % - Taux de déficit fonctionnel global actuel, état antérieur inclus : 10 % - Souffrances endurées modérées 3 / 7

- Dommage Esthétique Temporaire léger 1 / 7

- Préjudice sexuel présent - Préjudice d’Agrément absent - Retentissement professionnel : obligation de reclassement professionnel. - [Localité 14] personne : - 4 heures par semaine pendant la période de classe II ou 25 % du 09/06/2015 au 31/10/2015 - 2 heures par semaine en période de classe I ou 10 % 01/11/2015 au 03/05/2018.

Aux termes de conclusions signifiées le 22/07/2022, M. [O] [S] demande la condamnation “solidaire” de la société Ute et de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes : • 822,24 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation ; • 38 392,51euros