Cabinet 11, 22 janvier 2025 — 24/00635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/00635 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTUP
N° MINUTE : 25/00001
AFFAIRE
[E] [U]
C/
[W] [Y]
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [Y] Née le 24 novembre 1990 à SURESNES De nationalité française Demeurant 30 boulevard du Général Leclerc 95100 ARGENTEUIL
représentée par Maître Zareen CHADEE de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L218, Me Stéphane NTAKABANYURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y] Né le 12 mai 1986 à Tunis (TUNISIE) De nationalité Tunisienne Demeurant 24 rue des Bourguignons 92600 ASNIERES
représenté par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 441
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée lors des débats Mohamed CHATIR, Greffier lors du prononcé de Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] et Madame [U] se sont mariés à La Marsa en Tunisie le 21 avril 2017, sans contrat de mariage préalable, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. De cette union est issu un enfant : - [L] [Y], né le 21 avril 2018 à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Par requête en date du 8 août 2019, Madame [E] [U] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 2020, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé les mesures provisoires suivantes : Vu l'article 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III; Vu l'article 3§1 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux; - Dit que le juge français est compétent et le droit français applicable à l'entier ; - Vu les articles 252 et suivants du code civil et l'article 1123 du code de procédure civile ; - AUTORISE les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets; - RAPPELLE les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu: "Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. - En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance". - RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Statuant sur les mesures provisoires, - AUTORISE les époux à résider séparément ; - ATTRIBUE à [E] [U] la jouissance exclusive et gratuite du droit au bail du logement familial et du mobilier du ménage; - ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels; - CONSTATE l'absence de demande au titre du devoir de secours; - CONSTATE l'absence de dettes communes déclarées par les parties ; Vu l'absence d'audition de mineur; Vu l'absence de procédure en assistance éducative; - CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur; - DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; - FIXE la résidence principale de l'enfant chez [E] [U]; - DIT que sauf meilleur accord, [W] [Y] exercera un droit de visite: - en périodes scolaires: un samedi sur deux de 10H00 à 18H00 ; - en périodes de vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires; À charge pour le parent accueillant de venir chercher ou de faire chercher l'enfant par un tiers de confiance et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence habituelle; - PRECISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit; - PRECISE que la moitié des vacances s