Cabinet 11, 22 janvier 2025 — 22/03862

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/03862 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XP5L

N° MINUTE : 25/0002

AFFAIRE

[T] [P]

C/

[U] [L] [V]

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P] Né le 3 mai 1986 à Annaba (ALGERIE) De nationalité française Demeurant 51 avenue de la paix 94260 FRESNES

représenté par Maître Leila DJEBROUNI COUDRON de la SELARL SELARL JPT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0724

DÉFENDEUR

Madame [U] [L] [V] Née le 14 Septembre 1993 à Nice (ALPES-MARITIMES) De nationalité française Domiciliée chez Mme [M] [O] 6 rue du Cians 06510 CARROS

représentée par Maître Hicham AFFANE de la SELEURL AH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0506, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l'audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [P] et Madame [U] [L] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 14 juillet 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de CARROS (Alpes-Maritimes), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union : - [K], née le 10 juillet 2015 à Paris 14ème (75), - [I], né le 13 mars 2019 à Paris 14ème (75). Par décision en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a délivré une ordonnance de protection à Madame [V] en l'assortissant des mesures suivantes, prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision: -l'interdiction pour Monsieur [P] de recevoir et de rencontrer Madame [V], [K] et [I], ainsi que d'entrer en relation avec eux trois de quelque façon que ce soit, - l'interdiction pour Monsieur [P] de se rendre au domicile de Madame [V] qu'il se trouve, - l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère à l'égard des enfants, - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants étant réservés, - l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation de la mère, - la condamnation de Monsieur [P] à verser à Madame [V] la somme mensuelle de 1 300 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, - la condamnation de Monsieur [P] aux dépens de l'instance.

Monsieur [P] a interjeté appel de l'ordonnance de protection le 20 avril 2022.

L'ordonnance de protection a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 octobre 2022. La cour d'appel a toutefois levé l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation de la mère et donné main-levée de leur inscription au fichier des personnes recherchées.

Le 29 mai 2022, Monsieur [P] a assigné à bref délai son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Il y avait été autorisé par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 mai 2022.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment := - écarté des débats les pièces 17 et 26 de Madame [V], ainsi que la partie des conclusions qui s'y référait, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour elle de payer le loyer et les charges, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, - attribué à l'époux la jouissance des véhicules DS3 et Fiat, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l'époux la gestion des biens indivis des époux, à charge pour lui d'en percevoir les fruits et d'en assumer les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 700 euros par mois au titre du devoir de secours entre époux, - désigné Maître [Z] [G], notaire à Meudon, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - réservé, en l'état, le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mo