Référés, 24 janvier 2025 — 24/00771

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025

N° RG 24/00771 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKC

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 18]

c/

S.A.S. COURS ANNA PRODUCTIONS, [P] [H], [Y] [H], [S] [H], [M] [N], [T] [H], [C] [G]

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] A [Localité 18] représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE [Adresse 7] [Localité 14]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au [H] de PARIS, vestiaire : P0056

DEFENDEURS

Madame [Y] [H] [Adresse 13] [Localité 10]

Madame [S] [H] [Adresse 21] [Localité 15]

Madame [M] [N] [Adresse 21] [Localité 15]

Monsieur [T] [H] [Adresse 6] [Localité 12]

Madame [C] [G] (décédée) [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [P] [H] (décédée) [Adresse 5] [Localité 10]

représentés par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au [H] de PARIS, vestiaire : K 123

S.A.S. COURS ANNA PRODUCTIONS [Adresse 9] [Localité 18]

représentée par Me Adrien GROS, avocat au [H] de PARIS, vestiaire : P62

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18] est soumis au statut de la copropriété. Celui-si est composé d’un bâtiment R+4 sur rue, dit A et de deux bâtiments R+1 sur cour, dits B et C. Il est géré par le cabinet BELLEROCHE, syndic.

Les consorts [H]-[N]-[G] sont propriétaires au sein du bâtiment C du lot n°16 consistant en un grand atelier au rez-de-chaussée.

Suivant un acte sous-seing privé en date du 7 juillet 2022, ces derniers ont consenti un bail commercial à l’Association RÊVE EN SCENE, laquelle, par acte du 8 septembre 2022 a cédé l’ensemble de ses droits et obligations attaché au contrat de bail à la société COURS ANNA PRODUCTIONS, laquelle y exploite une école des arts de la scène.

Invoquant le fait que cette société a entrepris des travaux de restructuration et d’aménagement dans ce local, impactant les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] à [Localité 18] a, par actes séparés en date des 27 février, 04, 14 et 15 mars 2024, assigné la société COURS ANNA PRODUCTIONS, ainsi que Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H] et Madame [C] [G] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

- condamner in solidum Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H], Madame [C] [G] et la société COURS ANNA PRODUCTIONS dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ensuite de 300 € par jour de retard et par infraction, à déposer avec rebouchage des percements :

* la plaque fixée sur la façade rue de l’immeuble, * les deux blocs de climatisation et les câbles d’alimentation implantés sur les murs de la cour de l’immeuble, * les deux cheminées de ventilation insérées dans la toiture de l’atelier

- se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,

- ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au regard des nuisances sonores subies par la copropriété,

- condamner in solidum Madame [P] [H], Madame [Y] [H], Madame [S] [H], Madame [M] [N], Monsieur [T] [H], Madame [C] [G] et la société COURS ANNA PRODUCTIONS au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 25 juin 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la procédure vis-à-vis des héritiers de Madame [P] [H] décédée le 14 avril 2024.

A cette même audience, le juge a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.

Les parties ayant décliné la proposition de médiation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette occasion, la juridiction était informée du décès de Madame [C] [G] survenu le 10 août 2021, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance.

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré maintenir ses prétentions à l’égard seulement de Mada