Référés, 24 janvier 2025 — 23/01780

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND RENDU LE 24 JANVIER 2025

N° RG 23/01780 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRGN

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER LES MOURINOUX, SIS À [Localité 6]

c/

[J] [D]

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILER LES MOURINOUX, SIS À [Localité 6], [Adresse 1] représenté par la SARL [N] & ASSOCIES pris en la personne de Me [Z] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2004

DEFENDEUR

Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2181

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [J] [D] est propriétaire des lots n°211, 212 et 589 au sein de l'ensemble immobilier dénommé LES MOURINOUX sis [Adresse 1] à [Localité 6].     Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [J] [D] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 7340,37 euros.   Vu l’exploit d’huissier en date du 29 juin 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires représenté par la SARL [N] &Associés, administrateur judiciaire, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 8878,49 euros au titre des charges de copropriété échues, - 3076,24 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir, - 135 euros au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.    L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 24 octobre 2023, elle a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il précise cependant qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur douze mois.   Monsieur [J] [D] qui a constitué avocat n’a pas comparu à cette audience.    Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS   Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.   Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire,