2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/02674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2025
N° RG 22/02674 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XG23
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [I]
C/
S.A. [H] IARD, cpam de seine saint denis
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A. [H] IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 19/11/2019, M. [B] [I], âgé de 27 ans, passager arrière d’un véhicule non assuré VW Touareg conduit par M. [P] (état alcoolique, cannabis), appartenant à Mme [F], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 208 conduit par M. [G], appartenant à la société UP TO DATE, et assuré auprès de la compagnie [H] Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. M. [B] [I] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [Z] et [R] dont les conclusions en date du 07/07/2021 sont les suivantes : - blessures subies : * fractures des arcs costaux droits * pneumothorax * fracture déplacée du fémur gauche * fracture malléole droite ; - DFTT du 19 au 29/11/2019 - DFTP 75% du 30/11 au 19/12/2019 - DFTP 50% du 20/12/2019 au 15/04/2020 - DFTP 25% du 16/04 au 15/05/2020 - DFTP 10% du 16/05/2020 au 31/01/2021 - [Localité 8] personne temporaire : ° 3H/jour durant la GTP à 75% ° 2H/jour durant la GTP à 50% ° 3H/semaine durant la GTP à 25% - Souffrances endurées 4/7 - Esthétique temporaire 3/7 du 30/11 au 19/12/2019, 2,5/7 du 20/12/2019 au 15/04/2020, puis 2/7 du 16/04 au 15/05/2020 - Consolidation au 31/01/2021 - AIPP : 9% * limitation de la flexion du genou gauche * limitation des amplitudes articulaires tibio taliennes droites * defect de 10% de la flexion active de la hanche gauche * douleurs cuisse droite, cheville droite * stress post traumatique, - Incidence professionnelle/scolaire : ne peut plus faire les travaux d’élagage - Esthétique permanent : 1,5/7 - Agrément : gêne à la pratique des activités d’agrément déclarées - Sexuel : non - Frais futurs : non. Au vu de ce rapport, M. [B] [I], par actes en date du 18/01/2022, a assigné la compagnie [H] Iard, et la CPAM de Seine Saint Denis devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 07/04/2023, M. [B] [I] demande la condamnation de la compagnie [H] Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2023, la compagnie [H] Iard offre :
demandes offres dépenses de santé 2 044,46 € Accord tierce personne avant consolidation 5 613,12 € 3 706,08 € frais divers 960 € 960 € incidence professionnelle 70 000 € 10 000 € déficit fonctionnel temporaire 3 220,80 € 2 965 € déficit fonctionnel permanent 25 200 € 17 100 € souffrances endurées 18 000 € 8 000 € préjudice esthétique temporaire 2 500 € 1 000 € préjudice esthétique permanent 2 500 € 1 500 € préjudice d’agrément 7 500 € 2 000 € doublement des intérêts
capitalisation des intérêts du 25/11/2021 jusqu’au jugement définitif
oui rejet
/ article 700 du code de procédure civile 4 000 € rejet
La CPAM de Seine Saint Denis a informé le tribunal, par lettre du 14/10/2021, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 33 439,83 € ( prestations en nature ).
La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [B] [I] n’est pas discuté par la compagnie [H] Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [B] [I]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B] [I], âgé de 27 ans et exerçant la profession d’auto entrepreneur (élagage, démoussage) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subr