CTX Social, 24 janvier 2025 — 24/06307

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux collectif du travail Contentieux social

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 24 Janvier 2025

N° RG 24/06307 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWLC

N° Minute : 25/00009

AFFAIRE

Syndicat SUD TELECOM IDF, Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION (SUD PTT)

C/

S.A. ORANGE, Syndicat CFE-CGC ORANGE

Copies délivrées le :

à : Me Julien RODRIGUE (copie exécutoire) Me Jean-sébastien CAPISANO(CCC) Me Nicolas DULAC (CCC)

A l’audience du 19 Décembre 2024,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEURS, défendeurs à l’incident

Syndicat SUD TELECOM IDF [Adresse 3] [Localité 5]

Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION (SUD PTT) [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Maître Julien RODRIGUE, SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0260

DEFENDERESSE, demanderesse à l’incident

S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître ANTONIAZZI Emilie substituant Maître Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0575

DÉFENDEUR

Syndicat CFE-CGC ORANGE [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté ayant pour conseil Maître Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE

La société Orange a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.

Le 3 avril 2024, la direction et le syndicat CFE-CGC Orange ont conclu un accord collectif relatif aux « modalités d’accompagnement RH au titre des Jeux Olympiques » et qui régit notamment le recours au travail de nuit pendant cette période.

Le 25 juillet 2024, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication ont assigné la société Orange devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de certaines stipulations de cet accord et indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Orange a soulevé l’irrégularité et l’irrecevabilité des demandes.

Le 17 octobre 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Orange demande : A titre principal, d’annuler l’assignation ;A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action du syndicat Sud Telecom Ile de France et les demandes de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication tendant à l’annulation et l’inopposabilité des stipulations de l’article 2.2.5 de l’accord collectif ;De condamner le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication à lui verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les syndicats demandeurs ne justifient pas de mandats réguliers d’agir en justice. A titre subsidiaire, elle soutient que le syndicat Sud Telecom Ile de France n’a pas qualité pour solliciter l’annulation de l’accord dès lors que ce dernier a une portée nationale. Elle soutient également que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter l’annulation ou l’inopposabilité de l’accord faute de soulever une cause de nullité absolue.

Dans leurs dernières écritures, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication concluent au rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la défense et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent justifier de mandats réguliers d’agir en justice. Ils font par ailleurs valoir que le syndicat Sud Telecom Ile de France a bien qualité pour solliciter l’annulation de l’accord dès lors que ce dernier concerne notamment les salariés qu’il a vocation à représenter. Ils soutiennent enfin que la recevabilité de l’action en annulation d’un accord collectif n’est pas conditionnée à l’invocation d’une cause de nullité absolue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’assignation

En ce qui concerne la représentation des syndicats demandeurs

En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». I