Référés, 24 janvier 2025 — 24/01916

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND RENDU LE 24 JANVIER 2025

N° RG 24/01916 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVG

N° de minute :

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6]

c/

[V] [E]

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0753

DEFENDEUR

Monsieur [V] [E] [Adresse 5] [Localité 2] - ALLEMAGNE

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [V] [E] est propriétaire des lots n°211, 317 et 362 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].     Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [V] [E] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 3478,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024.   Vu la transmission en date du 27 juin 2024 à l’autorité judiciaire allemande de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, en vertu du Règlement CE n°2020/1784, par laquelle le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, demande la condamnation de Monsieur [V] [E] à lui payer les sommes de : - 4773,90 euros au titre des charges de copropriété du 2ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 3478,99 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts, - 921,98 euros au titre des charges des 3ème et 4ème trimestres 2024, - 460,99 euros au titre des charges du 1er trimestre 2025, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.    L’affaire étant venue à l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.   Monsieur [V] [E], demeurant à Allemagne n’a pas comparu à l’audience. A cet égard, il est produit une attestation d’accomplissement de la signification de l’assignation par l’autorité judiciaire allemande en date du 30 juillet 2024, indiquant que cet acte lui a été signifié le 09 juillet 2024.   Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS   Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.   Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exig