Référés, 23 janvier 2025 — 24/02077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/02077 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVR3
N° de minute :
[V] [H]
c/
Etablissement HOPITAL PRIVE CLAUDE BERNARD, Compagnie d’assurance AXA France IARD, Etablissement public CPAM Val d’OISE, IPECA PREVOYANCE,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Localité 9]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Etablissement HOPITAL PRIVE CLAUDE BERNARD [Adresse 5] [Localité 8]
Compagnie d’assurance AXA France IARD [Adresse 1] [Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Etablissement public CPAM Val d’OISE [Localité 7]
Non-comparante
IPECA PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 11 janvier 2021, M. [V] [J] a été opéré par le Dr [Z] au sein de l'établissement Clinique Claude Bernard.
Par la suite, M. [J] a fait état de complications post-opératoires.
Le 3 mars 2021, M. [J] était de nouveau opéré au sein de l’Hôpital [Localité 12]. Des prélèvements étaient réalisés et revenaient positifs au Citrobacter Koseri sauvage.
M. [J] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France. Une expertise, réalisée par les docteurs [X], [L] et [F], a été déposée en septembre 2022.
Le 24 novembre 2022, la CCI a rendu son avis, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 20 % et une indemnisation par l'établissement Clinique Claude Bernard.
Le 28 avril 2023, la société Axa France Iard a proposé à M. [J] une offre d'indemnisation qu'il a refusée.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 août 2024, M. [J] a fait assigner l'établissement Hôpital Privé Claude Bernard, la société Axa France Iard, la CPAM du Val d'Oise et l'institution de prévoyance Ipeca Prévoyance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de : -condamner in solidum l'établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision, -condamner in solidum l'établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard aux dépens, -condamner in solidum l'établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum l'établissement Hôpital Privé Claude Bernard et la société Axa France Iard à supporter les frais d'exécution de la décision à intervenir à défaut d'exécution spontanée des parties, -rendre l'ordonnance commune à la CPAM de l'Oise et à la société Ipeca Prévoyance.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, la société Clinique Claude Bernard et la société Axa France Iard demandent au juge des référés de : -débouter M. [H] de sa demande, -à titre subsidiaire, dire que le montant de la provision ne saurait excéder 35 000 euros, -condamner M. [J] aux dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, l'institution de prévoyance Ipeca Prévoyance demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes formées par M. [J], de condamner la société Axa France Iard aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM du Val d'Oise, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent acc