Référés, 15 janvier 2025 — 24/00358

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Texte intégral

Minute N° 25/12

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00358 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEX

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] né le 23 Décembre 1956 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

SAS EDMP HAUTS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [J] a, selon acte notarié du 6 septembre 2021, acquis auprès de la SAS EDMP Hauts de France en l’état futur d’achèvement un appartement constituant le lot 4 dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 8] marées”situé à [Adresse 10].

Indiquant que la livraison devait, selon les termes du contrat, intervenir au dernier trimestre 2022 ; que ce n’est que le 20 octobre 2023 qu’un procès-verbal comportant des réserves a été établi et signé par les parties ; que la société EDMP Hauts de France a sollicité le règlement du solde du prix à hauteur de 29 550 euros sans prévoir d’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison du retard de livraison ; qu’il a également sollicité de lever les réserves visées au procès verbal de livraison sans obtenir de réponse, par acte d’huissier du 16 octobre 2024, M. [J] a fait assigner la SAS EDMP Hauts de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner une mesure d’expertise.

La société EDMP Hauts de France dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et lors de l’audience émet protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande et s’en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, M. [J] a acquis auprès de la SAS EDMP Hauts de France un appartement situé à [Adresse 10], dans un ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, le 6 septembre 2021.

Le contrat de vente d’immeuble à construire prévoit une date de livraison du bien au plus tard au cours du quatrième trimestre 2022 “sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai”, étant précisé que ces causes légitimes de suspension de délai sont précisées à l’acte de vente (intempéries, grèves, liquidation de bien ou procédure collective de l’une des entreprises intervenant sur le chantier, défaillance d’une entreprise, retard du fait de la recherche d’une autre entreprise, anomalies du sous-sol, injonctions administratives ou judiciaires, troubles résultant d’hostilités, cataclysme, accidents de chantier, pandémie, retards imputables aux compagnies concessionnaires, retard de paiement de l’acquéreur).

M. [J] a formulé une demande d’indemnisation en mai 2023 compte tenu du retard de livraison de son appartement. La société EDMP Hauts de France a refusé cette demande invoquant une attestation de l’a