Contrôle HSC/IC, 24 janvier 2025 — 25/00053

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZXY Minute : 25/00053 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [1] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [K] Comparant, assisté de Maître Alexis RENOU, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [J] [Z], en sa qualité de curateur, Non comparante

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 14 janvier 2025, concernant :

M. [O] [K] né le 31 Octobre 1992 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 21 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [K],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 24 janvier 2025. M. [K] [O] a comparu et indiqué qu’il n’avait le choix d’être d’accord avec l’hospitalisation mais que le médecin qui avait fait l’avis motivé état insuffisant puisqu’il reconnaissait ne pas pouvoir le suivre.

Mme [Z] curatrice a été avisée de l’audience.

Maitre RENOU Alexis a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [K] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 4 juin 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [Z] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

M. [K] [O] né le 31 octobre 1992, a été admis le 14 janvier 2025 à 20h03 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 15 janvier pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 14 janvier à 20h03, émanant du docteur [U] [H], qui n’appartient pas au [1], lequel indiquait que M. [K] [O] était suivi par le [1] pour une maladie schizophrénique mais se trouvait en rupture de son traitement retard depuis le mo