CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 23/01/2025

N° RG 23/00451 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JENC

CPS

MINUTE N° :

M. [V] [G]

CONTRE

[5]

Copies :

Dossier [V] [G] [5] Me Luc MEUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Monsieur [V] [G] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, suppléé par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

[5] [Localité 1] représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - avant dire droit, ordonné la réalisation d’une consultation médicale afin qu’il soit dit si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute établi le 12 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 9 avril 2019, - dit que la [4] règlera les frais de la consultation conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, - réservé la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le consultant, le Docteur [D] [H], a établi rapport de ses opérations le 23 mai 2024.

Monsieur [V] [G] demande au Tribunal : - de réformer la décision du 26 janvier 2023 refusant la prise en charge de la rechute du 12 janvier 2023, - de condamner la [5] à la prise en charge de cette rechute et de tous les arrêts prescrits à ce titre depuis cette date, - de condamner la [5] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il rappelle qu’une rechute se définit comme une lésion liée soit à l’aggravation de la lésion initiale, soit à l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail. En cas d’aggravation de la lésion ou en cas d’apparition d’une nouvelle lésion, les troubles qui en résultent pour la victime doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Toutefois, les lésions nouvelles doivent présenter un lien de causalité direct avec l’accident du travail et être de nature à justifier un traitement particulier de l’évolution de l’affection initiale. Il affirme alors que l’affection déclarée le 12 janvier 2023 constitue une aggravation de la lésion initiale (passage d’une atteinte de la coiffe à la rupture de celle-ci) voire une nouvelle lésion (rupture transfixiante du susépineux et désinsertion partielle du tendon). Il estime donc que le rejet de prise en charge de la rechute du 12 janvier 2023 est infondé. Il fait, en outre, observer que l’accident du travail du 11 avril 2019 est relatif à une “atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et que le compte rendu médical de l’opération subie le 19 avril 2023 indique expressément : “lésion de la coiffe des rotateurs gauche dégénérative, aux dépens du supra épineux”. Il ajoute que le Docteur [T] a écrit que “les premiers symptômes ont débuté lors de l’accident de travai du 09 avril 2019". Il considère donc que ces éléments médicaux doivent être pris en considération dans l’appréciation du lien de causalité entre l’accident du travail du 11 avril 2019 et la rechute du 12 janvier 2023 et estime qu’ils démontrent que l’atteinte initiale de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a généré une atteinte du sus épineux.

S’appuyant sur le rapport de l’expert, la [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article L443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [3] statue sur la prise en charge de la rechute.

La jurisprudence habituelle en la matière considère alors que l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.

Autrement dit, une aggravation de la lésion ou une nouvelle affection ne peut être prise en charge au titre d’une rechute d’un accident du travail qu’à la condition qu’elle soit la conséquence exclusive