CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00109

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 23/01/2025

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNIU

CPS

MINUTE N° :

[10]

CONTRE

M. [Z] [E]

Copies :

Dossier [10] [Z] [E] Me Inna SHVEDA la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

[10] [Localité 4] représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] STE [6] [Localité 3] représenté par Maître Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,

composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 14 février 2024, Monsieur [Z] [E] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 11 798,62 € signifiée le 1er février 2024 à la requête de l'[8] ([9]) [5] en vue du recouvrement des cotisations sociales afférentes aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 et en vue du recouvrement de la régularisation afférente à l’année 2020.

L’URSSAF [5] demande au Tribunal : - de débouter l’opposant de toutes ses demandes, fins et conclusion, - de valider la contrainte pour son entier montant, - de condamner Monsieur [Z] [E] au paiement des frais de signification de contrainte. Monsieur [Z] [E] demande au Tribunal : - A titre principal, * de constater la nullité de la contrainte litigieuse ainsi que la mise en demeure et les annuler, * de constater que les cotisations 2020 figurant dans la contrainte, soit la somme de 2 324,62 €, sont prescrites, * de débouter l’URSSAF [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire, * d’ordonner à l’URSSAF [5] de recalculer les cotisations en déduisant celles qui ont déjà été versées, * de supprimer les majorations pour l’ensemble des années sollicitées, - En tout état de cause, de mettre à la charge de l’URSSAF [5] les entiers dépens et la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [Z] [E] sollicite en page 5 de ses écritures la nullité des actes de signification. Il s’avère, toutefois, qu’il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

Or, il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile, applicable devant la présente juridiction puisque la procédure y est orale, que : “Lorsque toutes les parties comparantes

formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.

La demande relative à la nullité des actes de signification n’étant pas reprise au dispositif des écritures de Monsieur [Z] [E], il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [E] soutient que, pour être valable, la contrainte doit respecter le formalisme exigé par l’article R133-7 du code de la sécurité sociale ; elle doit ainsi être délivrée par le directeur de l’organisme social ou par son représentant dûment mandaté. Il ajoute qu’aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’appliquent et la période à laquelle elles se rapportent. Il précise que, selon la jurisprudence, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de celle-ci doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte qu’elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent, et ce, sans que ne soit exigé la preuve d’un préjudice. Il indique alors que, ne résidan