CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00293
Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBRL
CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [C]
CONTRE
S.A.S. [16]
[15]
Copies :
Dossier [U] [C] S.A.S. [16] la SELARL [5] la SELAS [6] [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [U] [C] domiciliée : chez Mme [P] [C] [Adresse 18] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [16] [Adresse 19] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nadège GENEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[15] [Localité 2] représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - dit que l'accident du travail dont Madame [U] [C] a été victime le 17 juin 2020 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [17], - fixé au maximum la majoration de rente à laquelle elle peut prétendre, - ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, - dit que la [8] ([14]) du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et pourra récupérer le montant de la consignation auprès de l’employeur, la société [17], - alloué à la victime une provision de 8 000 €, - dit que la [7] ([14]) du Puy-de-Dôme fera l'avance de la majoration, de la provision et de la réparation des préjudices complémentaires à Madame [U] [C] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [17], - condamné la société [17] à payer à Madame [U] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens.
L'expert, le Docteur [X] [D], a établi rapport de ses opérations le 1er juillet 2024.
Madame [U] [C] demande que son indemnisation soit fixée de la façon suivante, dont la provision est à déduire : - 19 026 € au titre de la tierce personne, - 108 935,42 € au titre des frais de véhicule adapté, - 17 767,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 € au titre des souffrances endurées, - 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 178 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 30 000 € au titre du préjudice d’agrément, - 30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
Elle demande également qu’il soit jugé que la [15] fera l’avance de ces sommes et que la société [17] soit condamnée au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [17] demande au Tribunal : - de prendre en compte ses observations, - de faire une plus juste évaluation des préjudices et notamment, * de fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à 16 672 €, * de fixer l’indemnisation des frais de véhicule adapté à 2 458,80 €, * de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 14 732,50 €, * de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à 15 000 €, * de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 6 000 €, * de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent conformément à la demande de Madame [U] [C], soit 178 250 €, * de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à 8 000 €, * de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à 8 000 €, - de débouter Madame [U] [C] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel ou, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 €, - de déduire la provision de 8 000 € déjà ordonnée des sommes qui seront allouées à Madame [U] [C], - de déclarer qu’il appartiendra à la [15] d’assurer la réparation des préjudices reconnus à Madame [U] [C] et d’en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, - de débouter Madame [U] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [15] s'en remet à droit.
MOTIFS
Il résulte du rapport d'expertise que l'accident du travail dont a été victime Madame [U] [C] lui a causé une grave atteinte traumatique avec section complète de l’avant-bras gauche au tiers moyen. A la suite de l’acciden