Juge des libertés détent, 24 janvier 2025 — 25/00079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4W6 MINUTE : 25/00052 ORDONNANCE rendue le 24 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [E] né le 12 Novembre 1980 à [Localité 5] -ALGERIE- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant représenté par Me Peggy-Anne JULIEN ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [I] [E] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 21/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [S] [E] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [E] a été admis depuis le 16/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [I] [E], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 21 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 21/01/2025 qu’il a constaté : “ Les éléments suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: diminution franche des éléments de persécution en service. Absence de troubles du comportement ses dernières 24 heures. Persistance d’une ambivalence aux soins associée à un risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins justifiant de la poursuite de la mesure. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète” ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté que: “ les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: idées déréelle avec mécanisme de projection imliquant un risque de passage à l’acte hétéroèagressif. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E]
Attendu que si l’état de santé mentale du patient semblait s’être amélioré au vu du certificat médical du 21/01/2025 tel n’apparait plus être le cas au vu du certificat du 23/01/2025 qui objective une nouvelle décompensation avec des idées dérééls et des mécanismes de projection faisant craindre un risque de passage à l’acte. Que dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025
Le greffier