Juge des libertés détent, 24 janvier 2025 — 25/00081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XC MINUTE : 25/00053 ORDONNANCE rendue le 24 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [W] né le 24 Août 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant représenté par Me Peggy-Anne JULIEN , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE 63 [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 21/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis le conseil a soulevé la nullité de la procédure;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [E] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [W] a été admis depuis le 15/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE 63 ;
Attendu que par requête reçue le 21 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 21/01/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur de-mande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), le 15 janvier 2025. Patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde. Admis suite à une recrudescence délirante avec agitation psycho*motrice ayant nécessité l'administration d'un traitement sédatif injectable. Ce jour, le patient reste très délirant, très halluciné, avec un discours incompréhensible, altéré par les barrages et le fading, témoignant des troubles majeurs du cours de la pensée. L'incurie, l’agitation immotivée, la pauvreté du discours, les comportements aberrants (se déshabille sans cesse) sont marqués. L'agitation psycho-motrice secondaire à la fréquentation des autres patients a nécessité sa mise en chambre de soins intensifs pour diminuer au maximum les stimulations. Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Monsieur [W] n'apparaît pas, ce jour, audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation compléte, selon la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), le 15 janvier 2025. Patient suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde. Admis suite à une recrudescence délirante avec agitation psychomotrice ayant nécessité l’administration d'un traitement sédatif injectable. Suite à une majoration des symptômes délirants, la mise en chambre de soins intensifs a été inévitable. Le patient a pu sortir ce matin. Les éléments délirants restent très envahissants, le patient est halluciné, et cherche régulièrement à sortir du service afin d'échapper à des choses que nous ne voyons pas. Le discours reste difficilement compréhensible tant il existe une discontinuité au