CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00653
Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JH33
CPS
MINUTE N° :
M. [P] [T]
CONTRE
[5]
Copies :
Dossier [P] [T] [5] AARPI [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
[5] [Localité 2] représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - ordonné, avant dire droit, une mesure de consultation médicale afin qu’il soit dit si l’état de santé de Monsieur [P] [T], en lien avec l’accident du travail du 28 août 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 1er avril 2023 et dans la négative, de dire si cet état de santé est désormais consolidé et de préciser la date de cette consolidation, - sursis à statuer sur la demande principale de Monsieur [P] [T] dans l’attente du rapport de consultation, - réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le consultant, le Docteur [Y] [K], a établi rapport de ses opérations le 25 septembre 2024.
Monsieur [P] [T] demande au Tribunal : - de juger que son état de santé n’est pas consolidé, - de le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits, - de débouter la [5] de toutes ses demandes, - de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Il considère alors que le Docteur [Y] [K] a omis de considérer une des pathologies engendrées par l’accident du travail estimant, à tort, qu’elle n’avait pas été prise en charge au titre de cet accident du travail. Il affirme, en effet, que trois lésions ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 28 août 2020 : lombalgie, gonalgie et état anxio-dépressif. Il rélève alors que, dans son rapport, le Docteur [Y] [K] distingue une gonalgie droite et une atteinte méniscale et estime que seule la première pathologie est rattachée à l’accident du travail. Or, selon lui, cette distinction n’a jamais été opérée par le Docteur [D] [U] dans son rapport sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail puisque cet expert a fait un lien direct entre l’atteinte méniscale et l’inflammation du genou. Il en déduit que le Docteur [D] [U] n’a pas entendu isoler deux pathologies distinctes du genou dont une seule aurait donné lieu à prise en charge. Il précise que le terme “gonalgie” désigne un syndrome douloureux au niveau du genou lequel peut avoir une origine traumatique. Il ajoute que parmi les éléments qui assurent la stabilité du genou on trouve, notamment, les ménisques (petits coussinets de cartilage situés de part et d’autre du genou afin d’absorber les chocs et stabiliser l’articulation). Or, d’après lui, le propre d’une atteinte méniscale est d’engendrer un syndrome douloureux du genou. Il en déduit que le Docteur [Y] [K] ne pouvait pas retenir deux pathologies distinctes ; d’autant qu’il n’a jamais souffert du genou avant la survenue de l’accident du travail. Il considère, par conséquent, qu’il faut tenir compte de l’ensemble des séquelles fonctionnelles du genou droit sans aucune distinction, et leurs conséquences thérapeutiques, pour voir si son état de santé est consolidé.
Il fait alors observer qu’au début de l’année 2021, le Professeur [L] a préconisé une méniscectomie sous arthroscopie. Il précise, toutefois, que cette intervention n’a pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de [4] et que des infiltrations ont été réalisées. Il ajoute qu’à la date prétendue de consolidation, soit le 1er avril 2023, cette opération n’avait toujours pas eu lieu et il est en attente d’une nouvelle date. Il considère, en outre, que cette affection du genou aggrave ses douleurs lombaires puisque de par son genou droit il existe un déséquilibre ainsi que sa dépression réactionnelle. Il en déduit qu’à ce jour, son état ne peut être considéré comme consolidé.
La [5] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [Y] [K] et conclut, par conséquent, au rejet du recours.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il incombe donc, en l’occurrence, à Monsieur [P] [T] de démontrer que le Docteur [Y] [K] a commis une erreur en confirmant la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2023 et ainsi de démontrer que son état n’est, à ce jour, toujours pas consolidé.
Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2020 dans les circonstances suivantes : “en manipulant manuellement la porte du garage de son véhicule, (il) a ressenti une très violente douleur dans le dos et dans une jambe qui l’a instantanément immobilisé”. Dans le cadre d’une expertise technique confiée au Docteur [D] [U], Monsieur [P] [T] a précisé qu’arrivé à hauteur de bras lors de l’ouverture manuelle de la porte, il a ressenti une vive douleur en région lombaire, ce qui lui a fait lâcher la porte qui est retombée violemment sur son membre inférieur droit retrouvé pris entre la porte et le sol. Pourtant, le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail daté du jour de l’accident ne fait état que d’un “lumbago non hyperalgique, contracture paravertébrale lombaire bilatérale”. Aucune lésion n’est mentionnée concernant la jambe voire le genou droit.
Monsieur [P] [T] a, par la suite, fait l’objet d’un arrêt de travail le 20 septembre 2020 pour “sciatique droite + gonalgie droite”. Un scanner lombaire a également été réalisé le 5 octobre 2020 et fait état de discopathies étagées avec une protrusion au niveau L5S1 latéralisée à droite, arthrosique, non compressive. En outre, face à la persistance des douleurs au genou droit, une IRM a été réalisée le 7 décembre 2020 et a permis de mettre en évidence une atteinte méniscale interne. De ce fait, de nouvelles lésions ont été déclarées le 14 janvier 2021 à savoir une “DIM L5S2 droit” et une “gonalgie droite” (et non une atteinte méniscale interne alors que celle-ci avait été diagnostiquée).
Après réalisation d’une expertise technique confiée au Docteur [D] [U], la “DIM L5S1 droit” n’a pas été imputée à l’accident du travail, l’expert considérant que “les images du scanner du 05/10/2020 sont en relation avec des phénomènes arthrosiques dégénératifs qui ne peuvent être imputables à l’accident du 28/08/2020".
En revanche, la “gonalgie droite”, c’est-à-dire les douleurs au genou droit, a été imputée à l’accident du travail “en raison du mécanisme ayant provoqué les blessures initiales (choc contre membre inférieur par lourde porte), du continuum douloureux entre la date de l’accident et la mise en évidence à l’imagerie d’une atteinte méniscale, de l’absence d’antécédent concernant le genou droit, de la compatibilité physiopathologique entre les lésions et le fait générateur”.
Toutefois, il convient de relever qu’il ne ressort pas des allégations du Docteur [D] [U], ainsi retranscrites, que celui-ci a indiqué que la cause de l’atteinte méniscale était l’accident du travail. Il a seulement imputé les douleurs au genou droit à cet accident compte tenu de leur persistance dans l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre l’accident et la découverte de l’atteinte méniscale ; raison pour laquelle le Docteur [Y] [K] précise que la gonalgie droite a été “logiquement reconnue comme imputable par le Dr [D] [U] (car faisant suite au mécanisme accidentel)”.
Or, cette atteinte méniscale a été découverte suite à l’IRM réalisée le 7 décembre 2020, laquelle a mis en exergue “un aspect dégénératif de la moitié postérieure du ménisque intervenu avec hydarthrose”. En outre, il a été proposé à Monsieur [P] [T] de remédier à cette atteinte méniscale par la réalisation d’une méniscectomie sous arthroscopie qui, à ce jour, n’a pas encore eu lieu.
Il s’avère alors que la cause de l’atteinte méniscale est une dégénérescence du cartilage. En outre, aucun des médecins consultés par Monsieur [P] [T] ni aucun des experts désignés n’a établi un lien de causalité direct et certain entre cette dégénérescence et l’accident du travail. Il semble donc que cette atteinte méniscale soit due à un état antérieur qui a été révélé par l’accident du travail mais qui évolue pour son propre compte. Dès lors, la thérapeutique proposée pour remédier à cette atteinte méniscale ne peut interférer sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [T].
Ainsi, relevant l’existence des atteintes dégénératives au niveau du ménisque droit, le Docteur [Y] [K] a considéré, à juste titre, que celles-ci étaient “sans effet” et a estimé que l’état de santé de Monsieur [P] [T] en lien avec son accident du travail pouvait être considéré comme consolidé au 1er avril 2023.
En outre, il s’avère que cette conclusion est justifiée. En effet, Monsieur [P] [T] affirme que son affection au genou aggrave ses douleurs lombaires ainsi que sa dépression réactionnelle.
Or, s’agissant de l’état anxio-dépressif réactionnel, il convient de relever que le Docteur [H] a attesté, le 5 avril 2023 (pièce 10 du demandeur), que l’état de santé mental de Monsieur [P] [T] n’était pas stabilisé et a certifié, le 12 janvier 2024 (pièce 22) que cet état s’était “détérioré”.
Toutefois, la prescription médicale établie par ce médecin le 16 mars 2023 (pièce 19) préconise la prise des médicaments suivants : “DEROXAT 20 MG : 2 CP LE MATIN, ANAFRANIL 10 MG : 1 CP LE SOIR, ATARAX 25 MG : 1 CP AU COUCHER, SE RESTA 50 MG : 1 CP AU COUCHER, HAVLANE : 1 CP AU COUCHER”. Or, il s’avère que la prescription médicale établie un an après, soit le 15 mars 2024 (pièce 29), est identique à celle du 16 mars 2023. La comparaison de ces deux prescriptions médicales démontrent que le Docteur [H] a maintenu le même traitement alors que, selon lui, l’état de santé mental s’est détérioré. Ces deux prescriptions médicales tendent donc à démontrer qu’au contraire, l’état de santé mental de Monsieur [P] [T] n’a pas évolué ni ne s’est aggravé.
Concernant la lésion affectant le dos de Monsieur [P] [T], il convient de rappeler que seuls un lumbago et une lombosciatique droite ont été imputés à l’accident du travail du 28 août 2020. En effet, le médecin conseil de la caisse mentionne dans son rapport (pièce 16) que Monsieur [P] [T] a fait l’objet d’une expertise médicale technique auprès du Docteur [D] [U] le 10 septembre 2021, lequel a conclu qu’“il n’existe pas de relation de cause à effet certaine entre le fait accidentel et la “DIM L5S1"” droite mentionnée sur le certificat médical de prolongation daté du 14 janvier 2021. Il s’en déduit que la “discopathie L5-S1 avec protusion postérolatérale droite partiellement calcifiée effleurant l’émergence de la racine S1 droite” révélée par le scanner lombaire du 5 octobre 2020 (pièce 20) n’est pas imputable à l’accident du travail du 28 août 2020. Il apparaît, par ailleurs, que l’IRM du rachis lombaire réalisée le 30 octobre 2021 a révélé l’existence d’une “discopathie postérieure MODIC 1 L4/L5" et que le scanner lombaire effectué le 1er février 2024 a noté la “présence de discopathies dégénératives étagées et surtout une protusion postérolatérale gauche L4-L5". Or, aucune prolongation d’arrêt de travail n’a été prescrite sur la base de ces lésions, de sorte que celles-ci n’ont pas été qualifiées de “nouvelles lésions” par la caisse et n’ont pas été imputées à l’accident du travail du 28 août 2020. En outre, les discopathies étagées retrouvées sur le scanner du 1er février 2024 sont décrites comme “dégénératives”. Or, en raison de la cinétique du geste lors de l’accident du travail et de l’absence de choc subi directement sur le dos, il ne semble pas que de telles discopathies dégénératives puissent être dues à l’accident du travail mais plutôt à l’usure. Certes, par certificat daté du 29 janvier 2024, le Docteur [M] [W], médecin traitant du demandeur, atteste que Monsieur [P] [T] “présente ce jour une aggravation de ses douleurs liées à son at du 28/08/2020 se traduisant par une lombalgie aiguë avec difficultés à la marche ce jour”. Toutefois, cette attestation n’est qu’une interprétation subjective de la situation puisqu’elle ne repose que sur les déclarations de Monsieur [P] [T] et n’est corroborée par aucun examen médical concret confirmant cette supposée aggravation. En outre, il ne peut être affirmé de manière certaine que la lombalgie aiguë et les difficultés à la marche prétendument ressenties le 29 janvier 2024 sont en lien direct avec la lombosciatique droite prise en charge au titre de l’accident du travail. Monsieur [P] [T] présentant d’autres pathologies au niveau du dos, il peut donc être supposé que les doléances décrites par celui-ci à son médecin traitant le 29 janvier 2024 sont imputables à l’une de ces autres pathologies.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [T] ne rapporte pas la preuve que le Docteur [Y] [K] a commis une erreur ni que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [P] [T] de son recours.
Monsieur [P] [T] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente