Chambre 1 Cabinet 6-10000, 23 janvier 2025 — 24/03926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03926 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQ7
NAC : 50A 2E
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
Monsieur [Y] [G] [S] [D]
C /
Monsieur [V] [P], représenté par Me Pierre LAUMOND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [Y] [G] [S] [D]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [Y] [G] [S] [D] Me Pierre LAUMOND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [S] [D] [Adresse 2] [Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Pierre LAUMOND, avocat au Cabinet JURIDEFI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 3 juillet 2024, Monsieur [Y] [G] [S] [D] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [P] devant le Tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de : -la somme de 2.100,00 € à titre principal, -la somme de 530,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [Y] [S] [D] ne s’est pas présenté à cette audience pour soutenir ses demandes, de sorte que, par décision du même jour, la radiation a été prononcée en vertu des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [S] [D] a demandé la réinscription de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, il indique avoir acquis le 21 mai 2024 de Monsieur [V] [P] un véhicule automobile PEUGEOT 607 immatriculé [Immatriculation 11] moyennant le prix de 2.100,00 €. Il précise qu’aucun document concernant le contrôle technique ne lui a été remis lors de la vente. Il précise également que Monsieur [V] [P] lui avait indiqué que le moteur avait été changé et qu’il allait lui fournir le carnet d’entretien du véhicule ; ce qu’il n’a jamais eu lieu.
Il indique ne pas pouvoir utiliser le véhicule qui était stationné sur la voie publique sur la Commune de [Localité 8] et qui semble avoir été mis en fourrière.
Monsieur [Y] [S] [D], dans ses dernières écritures, demande au tribunal d’annuler la vente et de condamner Monsieur [V] [P] à lui rembourser la somme de 2.100,00 €. Il sollicite également la condamnation de ce dernier au paiement des frais qu’il a engagé pour le véhicule, soit la somme de 893,13 € ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et mauvaise foi à hauteur de 500,00 €.
Monsieur [Y] [S] [D] indique avoir vendu le véhicule en l’état. Celui-ci avait 468.000 Kilomètres au compteur lors de la vente et il précise que depuis celle-ci, Monsieur [Y] [S] [D] a parcouru plus de 700 kilomètres. Il produit aux débats le procès-verbal de contrôle technique. Il sollicite que Monsieur [Y] [S] [D] soit débouté de ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article R323-22 du Code la Route, les véhicules légers définis au II de l’article R323-6 doivent faire l’objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ; 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation. En l’espèce, le certificat de cession du véhicule a été signé le 21 mai 2024. Monsieur [V] [P] justifie d’un contrôle technique effectué le 16 octobre 2023, de sorte que celui-ci a plus de six mois à la date de la cession du véhicule à Monsieur [Y] [S] [D] et qu’en conséquence il n’est plus valable puisque le véhicule a plus de quatre ans, lors de la vente. L’article 1603 du Code civil indique que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du même code précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Selon l’article 1615 du Code civil l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été desti