Chambre 1 Cabinet 1, 24 janvier 2025 — 22/02602
Texte intégral
VP/CT
Jugement N° du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/02602 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IR5C / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [V] [W] [F]
Contre :
[E] [Z] S.A.S. J2D IMMOBILIER
Grosse : le
la SELARL AVK ASSOCIES Me François-Xavier DOS SANTOS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL AVK ASSOCIES Me François-Xavier DOS SANTOS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 11]
Madame [W] [F] [Adresse 3] [Localité 11]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. J2D IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8]
Représentées par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [S] [I], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé rédigé par la SAS J2D IMMOBILIER le 18 juin 2021, un compromis de vente, portant sur un appartement et un jardin sur lequel est édifié une grange-garage, situés [Adresse 3] à [Localité 11] (63) cadastrés section AC n° [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et AC n° [Cadastre 4] a été signé entre Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F].
Une convention d’occupation précaire a été signée le 25 octobre 2021 permettant aux acheteurs d’occuper le bien à compter de cette date.
Suivant acte authentique en date du 29 octobre 2021 dressé par Maître [M] [J], notaire à [Localité 10] (63), Madame [E] [Z] a vendu à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F] les biens précités moyennant la somme de 225 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 09 décembre 2021, les consorts [V]-[F], par le biais de leur conseil, ont sollicité une réduction du prix de vente à hauteur de 60 400 € en raison du fait que la surface de la grange est de 40m2 et non d’environ 80m2 tel que figurant sur l’annonce diffusée par la société J2D IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 juin 2022, les consorts [V]-[F] ont assigné la société J2D IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET et Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
juger Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F] fondés en leurs demandes, juger que la société J2D IMMOBILIER SAS a manqué à ses obligations professionnelles, juger que Madame [Z] a délibérément manqué à son obligation de délivrance conforme, à son obligation d’information du vendeur et à la garantie décennale pour les travaux qu’elle a réalisés,
condamner Madame [Z] à payer et porter à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F] une indemnité de 3 000 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis, notamment à raison du caractère insalubre de la ventilation de la maison, condamner in solidum la société J2D IMMOBILIER SAS et Madame [Z] à payer et porter à Monsieur [V] et Madame [F] la somme de 60 400 € en réparation du préjudice subi par le manquement délibéré au devoir de conseil, les condamner in solidum à payer et porter à Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par la SELARL CM JUSTITIA le 2 mars 2022, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Ils reprochent à la société J2D IMMOBILIER d’avoir méconnu ses obligations professionnelles et à Madame [Z] d’avoir délibérément manqué à son obligation de délivrance conforme, à son obligation d’information et recherchent sa garantie décennale pour les travaux qu’elle a réalisés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2023, Madame [E] [Z] s’y oppose et demande au tribunal de :
débouter Monsieur [N] [V] et Madame [W] [F] de leurs demandes, fins et conclusions formulées au visa des articles 1103, 1604 et 1792 du code civil à l’encontre de Madame [Z], A titre subsidiaire, condamn