Juge des libertés détent, 24 janvier 2025 — 25/00054

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LX MINUTE : 25/00048

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 24 Janvier 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Madame [I] [O] née le 16 Février 1988 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante assistée de Me Peggy-Anne JULIEN , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 14/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Madame [I] [O] et son conseil ont été entendus en leur demande.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Madame [I] [O] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 29/09/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/01/2025 et reçue au greffe par courriel le 14/01/2025 à 14H40;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté :” La patiente est admise pour des troubles psychiatriques chroniques dans un contexte d'inobservance thérapeutique et de consommation de substances toxiques. A l'entretien de ce jour, le contact est superficiel. Le discours dela patiente est incohérent,entrecoupé d'idées délirantes de persécution. elle ne formule aucune critique de ses svmptomes avant conduit a son admission, et demeure dans un profond déni de sa pathologie. La patiente se montre opposante tant à l'hospitalisation qu'aux soins qui lui sont proposés.son refus de reconnaitre ses troubles, associé a l'instabilité de son état clinique, justifie le maintien de la mesure d'hospitaiisation sous contrainte afin de garantir sa sécurité et celle des autres. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [O] a déclaré :”ca fait 6 mois que je suis hospitalisée non stop. Je suis ici depuis 6 mois. Ca fait trois fois que je viens vous voir en 6 mois; je me sens mieux, je suis victime de harcélement par des garçons qui m’insultent de pute de salope, les infirmiers et aides soignants sont maltraitants avec nous. Le psy m’a dit que je pouvais avoir des permissions et le lendemain il a dit le contraire.J’était hospitalisée pour rien; je suis là depuis un an. J’avais demandé des sous pour manger à Noël j’ai un problème de famille, j’ai pas eu de problème de stupéfiants. Le diagnostic est faux je ne suis pas shizophrène, il y a erreur j’ai été violée par des membres de ma famille il y a pas eu de plaintes; les médecins que j’ai vu j’ai dit je crois en Dieu et que je suis saine d’esprit ; je veux sortir le plus vite possible. C’est malhonnête ce que vous faites, j’ai été violée par mon père arrêtez de dire que je suis malade. Je suis saine d’esprit.C’est quoi un propos délirant? Le psy a pas à me garder je porterai plainte contre vous Mr le juge. Je veux avancer dans ma vie.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure ;toutes les décisions l’hospitalisation a été renouvellée, le 23 pas de décision qui matérialise le maintien. Prolongation du 19/12 et notification le 09 Ja