CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 23/01/2025

N° RG 24/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZC

CPS

MINUTE N° :

Etablissement public [10]

CONTRE

[8]

Copies :

Dossier Etablissement public [10] [8] la SELARL DARHIUS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Etablissement public [10] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

[8] [Localité 3] représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2022, la Régie [11], employeur de Monsieur [L] [W], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 8 décembre 2022, assortie d'un certificat médical initial daté du 13 décembre 2022 faisant état d’une “asthénie”.

Après enquête, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 14 mars 2023.

Le 15 mai 2023, la Régie [11] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] afin de contester la décision de prise en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la Régie [11] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].

La Régie [11] demande au Tribunal : - A titre principal, *d’infirmer la décision de rejet implicite de la [9], *de dire et juger inopposable la décision de prise en charge du prétendu accident du travail subi par Monsieur [L] [W], - A titre subsidiaire, * de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, * en conséquence, de dire et juger inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] consécutivement à l’accident du travail daté du 8 décembre 2022 du fait du défaut de communication des certificats médicaux descriptifs, - A titre infiniment subsidiaire, * de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, * en conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise/consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse afin de déterminer, notamment, si l’évolution des lésions de Monsieur [L] [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, - En tout état de cause, de condamner la [8] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La [8] demande au Tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 8 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à l’employeur, - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail afférents à l’accident de Monsieur [L] [W] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à l’employeur, - de rejeter la demande d’expertise concernant l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [L] [W], - de débouter la Régie [11] de son recours et de toutes ses demandes.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.

MOTIFS

I - Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail

La Régie [11] soutient qu’en dehors des seules allégations de Monsieur [L] [W], aucun élément n’est de nature à caractériser un accident du travail le concernant qui serait survenu le 8 décembre 2022. Elle émet, ainsi, les plus vives réserves quant à la caractérisation d’un accident du travail puisque : il s’agirait d’une altercation uniquement verbale, que celle-ci serait intervenue alors que Monsieur [L] [W] était en pause, donc pas en position de travail, et, par conséquent, en-dehors du temps de travail et pas sous la subordination de son employeur ; qu’elle est relative à un sujet extra-professionnel ; que Monsieur [L] [W] n’a présenté et n’a fait état d’aucune lésion consécutivement à cette altercation (il a poursuivi sa journée de travail et est venu travailler le lendemain) ; qu’il a alerté s