CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00311
Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 23/00311 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBY4
CPS
MINUTE N° :
M. [R] [G]
CONTRE
S.A.S. [10] [L]
[6]
Copies :
Dossier [R] [G] S.A.S. [10] [L] la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN Me Elodie LEGROS [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [G] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Anne-sophie BARDIN de la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE, suppléée par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [11] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Elodie LEGROS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 1] représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2021, la société [10] [L], employeur de Monsieur [R] [G], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 mars 2021 assortie d’un certificat médical initial daté du 3 mars 2021 faisant état d’un “traumatisme crânien grave grade 4”.
La [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 17 mars 2021.
Monsieur [R] [G] a été indemnisé jusqu’au 30 avril 2023, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 80 % à compter du 1er mai 2023.
Le 3 mai 2023, Monsieur [R] [G] a demandé à la [6] de diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 juin 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois, l’instruction de l’affaire a révélé que la société [10] [L] a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir, le 2 mars 2021, à [Localité 8], commis des blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de Monsieur [R] [G]. Par jugement rendu le 17 avril 2024, le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé la société [10] [L] des fins de la poursuite. Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision. De ce fait, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels.
A l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [R] [G] a sollicité un sursis à statuer et a demandé que les dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La société [10] [L] a demandé au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pénale en cours dirigée à son encontre et de réserver les autres demandes.
La [6] ne s’est pas opposée à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Il est constant que, pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la société [10] [L] a fait l’objet de poursuites pénales suite à l’accident du travail de Monsieur [R] [G].
La chambre sociale de la Cour de cassation juge, depuis longtemps, qu’“il résulte d’une condamnation pénale pour manquement aux règles de sécurité que l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié”. En outre, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er décembre 2022, que, lorsque le juge pénal constate l’absence de manquement de l’employeur aux règles de sécurité, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil fait que la faute inexcusable ne peut être reconnue par ce dernier.
Il ressort donc de ces jurisprudences que le résultat de l’action publique engagée à l’encontre de la société [10] [L] aura indéniablement des conséquences sur la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [G] est justifiée ; d’autant que ni la société [10] [L] ni la [6] ne s’y opposent.
Toutefois, en l'absence d’éléments d’information quant à la date à laquelle la décision de la ch