Référé, 22 janvier 2025 — 24/00568

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

Affaire : [C] [B]

c/ S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR AESIO MUTUELLE

[T] [Y]

N° RG 24/00568 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ7C

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Julien DAMAY - 38.1Me Karine SARCE - 103 ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [C] [B] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19] (CANTAL) [Adresse 2] [Localité 13]

représenté par Me Karine SARCE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [Y] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 3]

non représentée

AESIO MUTUELLE [Adresse 7] [Localité 11]

non représentées

PARTIE INTERVENANTE :

Dr [T] [Y] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] ([Localité 14]) [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Julien DAMAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, puis prorogé au 22 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [O] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL Dr [T] [Y] , la [Adresse 16], la mutuelle Aesio Mutuelle, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

M. [C] [B] fait valoir que :

il a confié la réalisation de soins dentaires et notamment la pose de deux prothèses définitives de 5 dents et 4 dents au Dr [Y] , les soins ayant été effectués entre le 5 mai 2021 et le 23 octobre 2023 ; se plaignant de douleurs à la suite de la pose des prothèses définitives nécessitant des consultations en urgence et de relations très détériorées avec le Dr [Y] au point que le conseil de l’ordre des dentistes a été saisi et qu’une conciliation n’a pas abouti devant cette instance, et produisant un devis de 6 180 €, il estime qu’une expertise médicale est nécessaire sur l’imputabilité des lésions à l’intervention du Dr [Y] et l’évaluation de ses différents chefs de préjudice. La SELARL du Dr [Y] et le Dr [T] [Y], intervenant volontairement à l’instance, ont demandé au juge des référés de : - mettre hors de cause la SELARL du Dr [Y], personne morale ; - donner acte au Dr [T] [Y], chirurgien dentiste de son intervention volontaire ; - ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en médecine dentaire avec la mission prévue dans ses écritures ; - mettre à la charge du demandeur la consignation des frais d’expertise ; - débouter M. [B] de ses autres demandes.

Ils ont soutenu que :

la pratique de la médecine est personnelle et engage l’éventuelle responsabilité personnelle du praticien et non de la structure dans laquelle il exerce à titre libéral ; le Dr [Y] ne s’oppose pas à l’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de sa responsabilité professionnelle au titre des soins prodigués ; le comportement de M. [B] a été opposant et inadapté au sein du cabinet , ce qui a rendu problématique son suivi médical ; par courrier du 17 juin 2024, ce dernier s’est désisté de sa plainte devant le conseil de l’ordre. Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 16] et la mutuelle Aesio n’ont pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’intervention volontaire du Dr [Y] et la mise hors de cause de la SELARL du Dr [Y]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Dr [Y] et de mettre hors la cause la SELARL du Dr [Y]. Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, eu égard aux pièces médicales versées au