Chambre 1, 20 janvier 2025 — 23/02388
Texte intégral
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V] [S], en qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], décédée le 19 novembre 2023, reprenant l’instance Né le 23 février 1972, à [Localité 5] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B], Autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne “TOM ELEC 27", Inscrit au RCS d’[Localité 3], sous le numéro 882 060 668 Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2021-2022, Mme [T] [W] veuve [S] a confié à M. [B], exerçant son activité sous l'enseigne Tom Elec 27, la réalisation de travaux, notamment d'électricité, dans sa maison d'habitation.
Soutenant que les travaux effectués n'ont pas été terminés et qu'ils présentent de nombreux désordres, Mme [S] a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux par acte d'huissier du 2 septembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et désigné M. [Y], en sa qualité d'expert, pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire au visa des articles 9, 1302 et 1792-6 du code civil, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par M. [B] et de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
21 216 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 février 2023, date d'émission des devis de réfection,1 928,30 euros au titre des travaux de mise en sécurité, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter du 24 avril 2023, date de l'émission de la facture de la S.A.R.L. ACELEC et de son règlement,2 700 euros en remboursement de travaux non exécutés,5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en compris les frais d'expertise judiciaire. Elle a également sollicité qu'il soit enjoint à M. [B] de supprimer les deux vidéos qu'il a publiées sur sa chaîne " tomelec " au moyen du site d'hébergement de vidéos Youtube, ou sur tout autre support, dans un délai maximum d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100€ par jour, à l'expiration de ce délai.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 février 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [T] [S] de fournir des explications de fait sur la notion d’ouvrage et de produire l’expertise judiciaire invoquée au soutien de ses prétentions.
L'examen de l'affaire a été renvoyé à la mise en état.
Madame [S] étant décédée le 19 novembre 2023, M. [A] [S], en sa qualité d'ayant-droit, est intervenu à l'instance et a repris celle-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVI jugement du 20 janvier 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par Rpva le 04 mars 2024, M. [S] demande au tribunal de :
prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés par M. [B] à la date du 30 avril 2022, condamner M. [B] lui payer les sommes suivantes :21 216 euros au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 février 2023, date d'émission des devis de réfection1 928,30 euros au titre des travaux de mise en sécurité, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter du 24 avril 2023, date de l'émission de la facture de la S.A.R.L. ACELEC et de son règlement2 700 euros en remboursement de travaux non exécutés5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'