Chambre 1, 20 janvier 2025 — 22/04168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 22/04168 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/04168 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 NAC : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N] né le 07 Février 1959 à [Localité 5] Elisant domicile au cabinet de Me Olivier GÉDIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] Représenté par Me Olivier GÉDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [Y] né le 25 Septembre 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représénté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY

DÉBATS :

En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT,Première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER,greffier lors de la mise à disposition

N° RG 22/04168 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2019, M. [I] [N], propriétaire de véhicules de collection de la marque Citroën, a entreposé une partie de ses véhicules dans un hangar appartenant à M. [M] [Y], moyennant un loyer annuel de 4 000 euros.

M. [N] a, par lettre du 31 mai 2022 adressée en recommandé avec avis de réception, décidé de mettre fin à la location.

Considérant que M. [Y] ne lui avait pas restitué un véhicule auto chenille ainsi que divers équipements automobiles (jantes pilotes de traction, sigle Saint-[I], moteur complet de Citroën CX), M. [N] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire d’Évreux par acte d'huissier en date du 16 décembre 2022 aux fin d’obtenir la restitution desdits équipements et du véhicule ainsi que des dommages-intérêts.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 2 février 2024, M. [N], au visa des articles 544 et suivants et 2255 et suivants du Code civil, demande au tribunal de condamner M. [Y] à :

lui restituer le véhicule de marque Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28,lui restituer les équipements suivants : quatre jantes pilotes de Citroën traction, le sigle Saint-[I] placé sur le tableau de bord de la Citroën traction, un moteur complet de Citroën CX,à payer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une période de 30 jours au terme de laquelle il conviendra de statuer à nouveau,à lui payer la somme de 201 euros à titre de dommages-intérêts,à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il conclut au débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et arguments.

En substance, il fait valoir qu’il justifie, notamment par la production de la facture d’achat, de la carte grise, d’une attestation du vendeur et de factures d’entretien du véhicule, être le propriétaire du véhicule en cause, ce que ne fait pas M. [Y] qui ne dispose d’aucun titre ni d’aucune facture d’entretien.

En réponse aux moyens et arguments du défendeur, il précise que :

son action en revendication est fondée sur sa qualité de propriétaire des biens en cause ; N° RG 22/04168 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDU5 jugement du 20 janvier 2025 si M. [Y] revendique une présomption de propriété selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre, sa possession est particulièrement équivoque ; il a régulièrement effectué des versements au titre de la location du hangar ; il n’existe aucune indivision avec M. [Y] concernant le véhicule en cause. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, M. [Y], au visa des articles 2255 et suivants, 815 et suivants, 232 et 263 et suivants du code civil, demande au tribunal de :

débouter M. [N] de toutes ses demandes,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du présent jugement,à titre reconventionnel, juger qu’il est avec M. [N] propriétaire indivis du véhicule Citroën auto chenille P17 type Kegresse C4 immatriculé 1343 SG 28 et ordonner le partage de l’indivision,ordonner une expertise aux fins d’évaluation du véhicule en cause,condamner M. [N] à lui restituer les biens suivants dont il est propriétaire : un pare-brise de Citroën M 35, un intérieur 2008 (sièges avant et a