Chambre 1, 20 janvier 2025 — 23/02391
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02391 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLE3 NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N] née le 07 Septembre 1970 à [Localité 3] Profession : Aide médico-psychologique demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CCM Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 384 093 761 Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats: Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
- au fond - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, Première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/02391 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLE3 jugement du 20 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Suivant facture en date du 4 octobre 2021, Mme [N] a fait réaliser des travaux d’entretien et de révision sur son véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société CCM exerçant sous l’enseigne feu vert pour un montant de 302,45 euros.
Quelques jours après, le véhicule s'est trouvé immobilisé à la suite d'une panne affectant le moteur.
Mme [N] a sollicité auprès de sa compagnie d’assurances une expertise du véhicule.
Un rapport a été établi le 12 janvier 2022, mettant en cause l’intervention de la société CCM et évaluant les travaux réparatoires à la somme provisoire de 4 963,81 euros TTC.
La société CCM ayant contesté toute responsabilité, Mme [N] a sollicité en référé une expertise laquelle a été ordonnée suivant décision en date du 14 septembre 2022.
L’expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport le 30 mars 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [N], par acte en date du 30 juillet 2023, a fait assigner devant ce tribunal la société CCM, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire aux fins de la voir condamner à lui réparer les préjudices subis au titre du dommage affectant son véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, Mme [N] demande au tribunal de condamner la société CCM à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
8553 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,frais de gardiennage – mémoire,72 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,5 euros par jour à compter du 2 octobre 2021, provisoirement arrêté au 15 avril 2024, soit 916 jours représentant ainsi la somme de 4 580 euros au titre du préjudice d’immobilisation,préjudice d’immobilisation postérieure au 15 avril 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir – mémoire. Elle sollicite également la condamnation de la société CCM à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 152,63 euros.
En substance, elle fait valoir que :
– son véhicule est immobilisé depuis le 12 octobre 2021 compte tenu de la panne affectant le moteur (perte substantielle de puissance) ;
– aux termes du rapport d’expertise judiciaire qui confirme le rapport d’expertise amiable, l’avarie du moteur résulte d’un endommagement prédominant des aubes de la turbine du compresseur qui ont subi des impacts accompagnés d’une érosion de leur matière par un corps étranger dur, à savoir une vis en acier ; que les caractéristiques de cette vis découverte en amont de la volute du compresseur sont semblables à celles destinées au bridage du filtre à gazole sur son support ; que cette vis qui s’est trouvée dans le moteur correspond nécessairement à la vis de fixation du boîtier de filtre à gazole que la société CCM a démonté lors de ses travaux de remplacement dudit filtre, la vis ayant été déposée dans le boîtier du filtre sans avoir été remise, s’étant ensuite trouvée aspirer dans le conduit d’admission du turbo lors de la remise en route du moteur ;
– ces conclusions de l’expert judiciaire sont suffisamment claires et concordantes pour retenir la responsabilité de la société CCM.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, la société CCM demande au tribunal de débouter Mme [N] de l’