JLD, 24 janvier 2025 — 25/00057
Texte intégral
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYCF Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Janvier 2025 pour notification à [P] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Janvier 2025 à :
Me Magali SYLVESTRE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Janvier 2025 à : - CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 24 Janvier 2025 Décision du 24 Janvier 2025 à 12 H 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 21 mai 2024 de :
[P] [K] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [P] [K] prise par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [N] le 17 janvier 2025 à 00H00.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025 à 11H21 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 20 janvier 2025 à 00H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 23 Janvier 2025 à 16H32, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [U] le 23 janvier 2025 à 16H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [P] [K],
Vu l’avis du ministère public en date du 23 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil expose que n’ayant pu s’entretenir avec Monsieur [K] alors qu’il demandait un entretien avocat, les droits de la défense n’ont pas été respectés, de telle sorte que cela fait grief.
Il ressort des pièces que par certificat du Docteur [X] en date du 24 janvier 2025 à 12H00 que l’ouverture des portes pour permettre l’entretien avocat mettait en danger le personnel. L’impossibilité de l’entretien avocat résultant d’une cause insurmontable, le moyen sera rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et pro