Mise en Etat 1ère Chambre, 23 janvier 2025 — 23/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Mise en Etat 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE --------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 23/00431 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GFTG NAC: 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

DEMANDERESSE:

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE RCS n° 433 786 738, dont le siège social est sis Chemin de la Bretèque - Cité de l’Agriculture - 76230 BOIS-GUILLAUME représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE:

Madame [T] [Y] [I] veuve [R] née le 14 Mars 1957 à GERPONVILLE (76540), demeurant 180 Route des Cours - 76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT représentée par la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :

Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :

Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président

Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier lors des débats : P.BERTRAND

DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.

SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE (ci-après, désignée « LE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE ») a consenti à [K] [R] :

- un prêt n°70007527240 d'un montant de 30 700 € d'une durée de 180 mois à un taux de 3,58 % l’an en vue de l'acquisition de matériel agricole,

- un prêt n°70007522671 d’un montant de 179 300 € d’une durée de 180 mois à un taux de 2,50% pendant 84 mois puis à un taux de 2,95% pendant 96 mois en vue de l’acquisition de parts sociales.

Son père, [J] [R], et sa mère, [T] [R], se sont tous les deux portés caution personnelle et solidaire de ces emprunts, à hauteur, pour chacun d’entre d’eux, de 19 955 € au titre du prêt n°70007527240, et de 116 545 € au titre du prêt n°70007522671, ce pour une durée de 204 mois.

[J] [R] est décédé le 23 juillet 2019.

Se prévalant d’échéances impayées depuis le 20 mai 2018, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 01 février 2019, mis en demeure [T] [R] de lui régler, selon décomptes de créance arrêtés au 31 janvier 2019, la somme de 12 099,09 € sous quinzaine.

Par un courrier recommandé avec accusé réception reçu le 05 juillet 2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a mis en demeure [T] [R] de lui régler, selon décomptes de créance arrêtés au 30 juin 2021, la somme de 58 554,19 €, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans les quinze jours.

La déchéance du terme des deux prêts ayant été acquise au 15 juillet 2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a mis en demeure [T] [R] de lui régler les sommes dues au titre de ses engagements en qualité de caution de [K] [R].

Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, fait assigner [T] [R] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d'obtenir le remboursement de sa créance.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 29 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE demande au Tribunal de bien vouloir :

Débouter [T] [R] de l’intégralité de ses demandes, Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 19 955 € au titre de l’engagement de caution lié au prêt n° 70007527240, Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 116 545 € au titre de l’engagement de caution lié au prêt n° 70007522671, Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner [T] [R] aux dépens. Au soutien de sa demande, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE considère que son action n’est pas prescrite, [K] [R] n’ayant pas la qualité de consommateur, ce dernier ayant contracté les emprunts dans le cadre de son activité professionnelle d’agriculteur.

Il rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de ce que son engagement était, au moment de la souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il considère qu’[T] [R] était parfaitement en mesure de faire face à ses engagements de caution puisqu’au regard des informations renseig