1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 21/00699

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/00013 N° RG 21/00699 N° Portalis DB2G-W-B7F-HRXG

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [R] [P] demeurant [Adresse 6]

représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

ASSOCIATION NATURE ET CHASSE ALSACIENNE représentée par Monsieur [O] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

- partie défenderesse -

S.A. MMA IARD prise en son agence NEOREN ASSURANCES, agent général MMA sis [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 1 octobre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2011, à [Localité 9], alors qu’il intervenait comme rabatteur dans le cadre d’une battue au sanglier organisée par l’association Nature et chasse alsacienne, M. [R] [P] a été blessé aux deux jambes par une balle qui lui a traversé les cuisses.

L’auteur du tir n’ayant pu être identifié, le parquet de [Localité 10] a classé sans suite la procédure d’enquête effectué par les services de gendarmerie de [Localité 11].

A sa requête et par ordonnance de référé du 17 décembre 2013, une expertise médicale a été confiée au Dr [L] [M] qui a clos son rapport le 13 mars 2013.

Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, M. [R] [P] a assigné l’association Nature et chasse alsacienne devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures transmises le 5 décembre 2023, d’obtenir :

avant-dire droit, - la production aux débats du contrat d’assurance responsabilité civile liant les MMA à l’association de chasse, sur le fond, -juger l’association de chasse responsable de l’accident en sa qualité d’organisateur de la battue, - la condamnation solidaire de l’association de chasse et des MMA au paiement des sommes suivantes : * 5.000 euros au titre des souffrances endurées, * 4.000 euros au titre du préjudice esthétique, * 7.000 euros au titre de la gêne subie sur les périodes d’ITT et d’incapacité fonctionnelle temporaire, * en réparation du préjudice matériel subi : ** 11.824,48 eurs correspondant aux pertes de salaires, ** 445,45 euros correspondant aux frais médicaux non remboursés, ** 100 euros correspondant à la perte d’effets vestimentaires, ** 370 euros correspondant aux frais de déplacement, - la condamnation solidaire de l’association de chasse et des MMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - l’exécution provisoire du jugement.

M. [R] [P] explique que l’association de chasse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384-1 du code civil à raison des intervenants de la battue, personnes dont l’association de chasse doit répondre. Il souligne qu’une quarantaine de chasseurs ont participé à la battue, que certains n’étaient pas membres de l’association de chasse sans pour autant que celle-ci ait pris soin de les identifier et de vérifier leurs aptitudes à participer à la traque au sanglier.

Il invoque les dépositions faites dans le cadre de l’enquête pénale témoignant de la mauvaise organisation de la traque et du mépris des consignes : chef de ligne inconnu, coup de trompe annonçant le début de la traque non entendu, défaut de vérification du sanglier atteint par un coup de feu, tir non fichant sur un chevreuil sans respecter l’angle de sécurité, tir sur un sanglier à proximité des traqueurs.

Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, l’association Nature et chasse alsacienne a poursuivi : - l’irrecevabilité de la demande faute d’exposé des moyens de droit, - l’injonction au demandeur sous astreint