PPEP Référés JCP, 24 janvier 2025 — 24/02686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02686 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCF5
Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 janvier 2025
PARTIES REQUERANTES :
Madame [Y] [H] épouse [P] née le 21 Novembre 1969 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
Monsieur [N] [P] né le 07 Août 1966 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE REQUISE :
Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 20 décembre 2024
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par exploit du 31 octobre 2024, M. [N] [P] et Mme [Y] [H] ont fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Mulhouse statuant en référé pour obtenir son expulsion d'un appartement leur appartenant au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 20 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation dont ils repris oralement le bénéfice à l'audience, M. [N] [P] et Mme [Y] [H] régulièrement représentés, ont demandé au juge : - de condamner M. [U] [X] et tous occupants de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion avec le cas échéant concours de la force publique, - de condamner M. [U] [X] aux dépens ainsi qu'à leur payer 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de rappeler l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N] [P] et Mme [Y] [H] font valoir que leur locataire Mme [L] [J] a donné congé et leur a restitué les clefs par l'intermédiaire de M. [U] [X] qui à défaut de les leur restituer, s'est installé dans l'appartement sans droit.
M. [U] [X] régulièrement cité par remise de l'exploit à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l'espèce, M. [N] [P] et Mme [Y] [H] justifient de leur qualité de propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] en produisant la copie de l'acte de vente de l'immeuble.
M. [U] [X] ne bénéficie d'aucun contrat de bail.
L'occupation de l'appartement sans droit ni titre, par M. [U] [X], ne souffre d'aucune contestation sérieuse en ce que ce fait est établi par la photographie de la boite aux lettres corroborée par la lettre recommandée retournée avec la mention "pli avisé" ainsi que par la remise de l'exploit introductif d'instance à étude.
Aussi M. [U] [X] doit être condamné à libérer les lieux afin de mettre fin à ce trouble illicite.
M. [U] [X] n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée puisqu'il ne l'a pas réclamée, il convient de s'assurer de l'exécution de la présente décision de justice en assortissant l'obligation de libérer les lieux d'une