Ch. 3 Cab. 2, 23 janvier 2025 — 22/01801
Texte intégral
DU : 23 Janvier 2025 Minute : 25/103
Répertoire Général : N° RG 22/01801 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFZG / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [F] épouse [H] [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003066 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H] [T] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 11]
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
Madame [N] [H] [T] en sa qualité de tutrice de Monsieur [W] [H] [T] [Adresse 9] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD Me Armelle PARAUX Mme [N] [H] [T], tutrice Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA : _______________________________________________________________________
Faits et procédure
Monsieur [W] [H] [T], de nationalité franco-algérienne et Madame [K] [F], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (Algérie) sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [H] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 17] (54), - [U] [H] [T], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (54), - [P] [H] [T], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (54).
Par acte délivré le 8 juin 2022 à l’étude, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [W] [H] [T] en divorce à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2022 à 9h00 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, sans indiquer le fondement de sa demande. Madame [K] [F] a assigné la tutrice de Monsieur [W] [H] [T], Madame [N] [H] [T], par acte délivré le 16 juin 2022.
Monsieur [W] [H] [T], représenté par sa tutrice, Madame [N] [H] [T], a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, rectifiée par décision du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; - déclaré la loi française applicable au divorce ; - dit que les époux résideront séparément ; - attribué, dans l'attente du partage définitif des biens et à compter de la demande en divorce, soit le 16 juin 2022, à Madame [K] [F] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour cette dernière de reprendre le bail à son seul nom, de payer le loyer et les charges ; - accordé à Monsieur [W] [H] [T] un délai de trois mois pour quitter le logement du ménage ; - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile ; - ordonné le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage ; - constaté que Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - rappelé les modalités de l’exercice commun de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère à compter de la présente ordonnance ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [H] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, à compter de la présente ordonnance, hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires, les semaines paires de l'année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - défini les autres modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; - constaté que Monsieur [W] [H] [T] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [C], [U] et [P] en raison de son impécuniosité ; - dispensé Monsieur [W] [H] [T] de versement de cette contribution jusqu'à retour à une meilleure situation.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état silencieuse du 6 décembre 2022, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences de mise en état des 7 février 2023, 4 avril 2023, 6 juin 2023, 5 septembre