Troisième Chambre Civile, 24 janvier 2025 — 22/01299
Texte intégral
Copie délivrée le à la SELARL [7] Me Marine SANTIMARIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 24 Janvier 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 22/01299 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [S] [G] né le [Date naissance 3] 1971 à , demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [M] [I] [F] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
M. [Z] [V] [J] [C] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 avril 2021 Madame [M] [P] veuve [C] a consenti une donation portant sur la moitié de l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] à Monsieur [Z] [C].
Par ordonnance du 29 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nîmes a placé Madame [M] [P] sous le régime de sauvegarde de justice et a désigné Monsieur [S] [G] en qualité de mandataire spécial.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 février 2022 le Conseil de Madame [P] mandaté par l’intermédiaire de Monsieur [S] [G] a écrit à Monsieur [Z] [C] en ces termes : « (…) article 464 du Code Civil (…) ladite donation du 27 avril 2021 est frappée de nullité et ne saurait être maintenue à votre bénéfice. (…) le souhait de chacun des intéressés est de privilégier une issue amiable de la situation, avec un renoncement spontané et commun au contrat de donation du 27 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 1193 du Code civil. (…) ».
Par acte du 23 mars 2022 Madame [M] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [C] aux fins de nullité de la donation du 27 avril 2021 et de remboursement de l’ensemble des frais exposés par elle à l’occasion de ladite donation.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par Monsieur [Z] [C] tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour défaut de capacité d’ester en justice. Il y était fait état de l’intervention volontaire à la procédure de Monsieur [S] [G].
La clôture a été fixée au 29 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2024, Madame [M] [P] et Monsieur [S] [G] en qualité de mandataire spécial de Madame [M] [P] demandent au tribunal, de : la DECLARER recevable en ses demandes, tant en la forme qu'au fond,JUGER qu’à la date du 27 avril 2021 en raison de son état de santé, à savoir la maladie d’ALZHEIMER, elle n’était pas en mesure de conclure valablement un acte juridique,en conséquence PRONONCER la nullité de la donation du 27 avril 2021 portant sur la moitié de son usufruit sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] au bénéfice de Monsieur [Z] [C],ORDONNER le remboursement de l’ensemble des frais exposés par Madame [M] [P] épouse [C] à l’occasion de la donation du 27 avril 2021,
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSQ
le cas échéant et au besoin : DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour d’Appel avec pour mission de : se faire COMMUNIQUER, par tout professionnel de santé, ou tout autre organisme, l’ensemble des éléments médicaux relatifs à Madame [M] [C], DIRE, si au regard de son dossier médical, Madame [M] [C] souffrait de troubles cognitifs susceptibles d’altérer sa volonté à la date du 27 avril 2021, jour de la donation litigieuse, DIRE, si au regard de son dossier médical, Madame [M] [C] est susceptible d’être facilement influençable par des tierces personnes, DIRE que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la consignation par les concluantes, en tout état de cause CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à la présente action au paiement de la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles CAZALS. Au soutien de leurs prétentions les demandeurs invoquent les articles 1100-1 alinéa 2, 1128 et 464 du Code civil. Ils arguent de ce que Madame [P] veuve [C], en raison de son état de santé, n’était pas en mesure d’exprimer valabl