Troisième Chambre Civile, 24 janvier 2025 — 23/03772
Texte intégral
Copie délivrée le à la SCP B.C.E.P. Me Elodie GINOT la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 24 Janvier 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 23/03772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [F] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Elodie GINOT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. AVANSSUR Sinistre Corporel Auto, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat
M. [S] [D], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOM EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2019 Madame [N] [F], conductrice, et son époux Monsieur [R] [F], passager, ont été victimes d’un accident de la circulation alors qu’ils circulaient à bord de leur véhicule assuré auprès de la société PACIFICA (S.A.), heurté par le véhicule de Monsieur [S] [D], assuré auprès de la société AVANSSUR (S.A.).
Les époux [F] ont été transférés au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11].
Selon procès-verbaux de transaction en date du 18 novembre 2019 la société PACIFICA a versé à Madame [F] la somme provisionnelle de 1500 euros et à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 2 000 euros.
Monsieur [R] [F] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le 8 novembre 2021, les experts désignés par les compagnies d’assurance ont procédé à l’expertise médicale de Madame [F] et ont établi un rapport.
L’expert désigné par la société PACIFICA a établi un rapport d’expertise sur pièces concernant Monsieur [F] en date du 28 janvier 2022.
Par courrier du 17 février 2022 la compagnie AVANSSUR a adressé une offre d’indemnisation à Madame [F], qu’elle a refusé par courrier de son Conseil en date du 14 mars 2022 considérant qu’elle était insuffisante et qu’aucun partage de responsabilité ne pouvait lui être opposé.
Par courriers avec avis de réception de son Conseil en date du 12 octobre 2022 Madame [F] a mis en demeure la société AVANSSUR et Monsieur [D] de lui verser la somme de 128594,88 euros en réparation des préjudices subis par son époux et elle.
Par courrier du 18 octobre 2022, la société AVANSSUR a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Madame [F], que celle-ci a refusé par courrier de son Conseil en date du 4 novembre 2022 considérant que certains postes de préjudices n’étaient pas pris en considération et que certaines bases de calculs n’étaient pas conformes à la jurisprudence habituelle en la matière.
Par actes en dates des 4 et 7 juillet 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [D], la société PACIFICA et la société AVANSSUR aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 24 juin 2024 la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause par Madame [F] de la CPAM de l’HERAULT. Par acte délivré le 1er août 2024 Madame [F] a fait assigner la CPAM de l’HERAULT. Les procédures ont été jointes. La clôture a été fixée au 11 octobre 2024. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [N] [F] demande au tribunal, de : la DECLARER recevable en ses demandes fins et prétentions, DECLARER entièrement responsable Monsieur [D] des préjudices subis par elle, CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser en réparation de ses préjudices personnels, la somme globale de 85.734,88 euros, se décomposant comme suit : Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 180 euros Au titre du déficit fonctionnel partiel De classe 2 : 3.915 euros De classe 1 : 489 euros Au titre de la perte de gains professionnels : 10.670,88 euros Au titre des souffrances endurées : 8.000 euros Au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 12.480 euros. Au titre de son préjudice d’affection : 50.000 euros. COND