Juge Libertés Détention, 23 janvier 2025 — 25/00047
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K25C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [G] [P] né le 15 Mai 1992 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 décembre 2024
Vu la saisine en date du 17 Janvier 2025 de [G] [P] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du CHU de NIMES,
Vu les avis d'audience adressés aux personnes visées à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient :
Monsieur [G] [P], dûment avisé, assisté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (...) ;
Attendu que Monsieur [G] [P] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [U] [J] en date du 03 Janvier 2025;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que : “Patient hospitalisé après avoir mis le feu à son appartement. Les conditions dans lesquelles il a mis le feu sont assez peu claires. Il est tendu, sthénique, impulsif et imprévisible dans le service, les entretiens sont rendus difficiles par le fait qu’il répète en boucle qu’il veut sortir. Monsieur [P] a un diagnostic de trouble mental chronique ancien pour lequel il est arrivé en rupture thérapeutique. En parallèle, il existe une problématique d’addiction au cannabis. Actuellement, son comportement n’est pas compatible avec une sortie d’hospitalisation. Il n’a aucune conscience des troubles qui l’affectent.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu qu’au terme du certificat médical de situation du Docteur [M] [X] en date du 22 janvier 2025, il est indiqué : “Patient hospitalisé depuis plusieurs mois dans les suites de l’intervention des forces de l'ordre suite à l'incendie de son appartement. Cet incendie est, d'après le patient, accidentel. Il a tenu en garde à vue des propos menaçants et incohérents qui ont justifié son admission en SDRE. Il reconnaît qu'il était imprégné en produits stupéfiants et en alcool à son admission. ll était également en rupture thérapeutique comme en atteste le dosage biologique de son traitement habituel, depuis au moins plusieurs semaines. Depuis plusieurs jours et avec la reprise du traitement, le patient ne présente pas de symptomatologie délirante ou hallucinatoire, le discours n'est pas désorganisé. Le discours reste pauvre avec un patient immature. Cette symptomatologie s'intègre dans la personnalité du patient avec une possible limitation intellectuelle associée. Il minimise la gravité des troubles du comportement à domicile ces derniers mois, à savoir qu'il avait sévèrement dégradé son appartement; il n'en donne aucune explication. Il minimise également sa problématique sociale puisque le patient est SDF et n'a aucune solution d'hébergement. Il est nécessaire, au vu du dossier de ce patient et du diagnostic de pathologie psychiatrique chronique qui a été posé à de multiples reprises, de terminer l'adaptation thérapeutique en soins sans consentement. Lors des précédentes hospitalisations, lors de ses transferts en secteur ouvert après la levée de la mesure, il a systématiquement consommé massivement ce qui avait conduit à des sorties prématurées. Cette adaptation doit donc se faire en secteur fermé avec la poursuite de la mesure de soins sans consentement afin de s'assurer de l'absence de recrudescence d'une éventuelle symptomatologie psychotique. La mesure est donc maintenue ce jour.”
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [G] [P] s’est exprimé et a indiqué qu’il vivait difficilement son hospitalisation, qu’