Juge Libertés Détention, 23 janvier 2025 — 25/00058
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [J] née le 22 Novembre 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 16 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 22 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [E] [J], dûment avisée, assistée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [O] en date du 16 janvier 2025 faisant état de “rupture traitement antipsychotique relaté par la patiente, refus de le réintroduire, idées délirantes décrites de persécution d’une soeur (voir idée d’étre possédée ? “elle me manipule , mais ce n’est pas de Ia sorcellerie”, “partout où je vais, elle me suit”). Menaces suicidaires, “vous me retrouverez morte lundi “” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [E] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [N] en date du 19 janvier 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [C] [L] en date du 22 janvier 2025, ce médecin indique : “ Patiente présentant une symptomatologie délirante et hallucinatoire floride avec retentissement anxieux et thymique. Elle ne fait pas le lien entre la symptomatologie actuelle et l’arrêt de ses traitements il y a quelques mois. Elle n’est pas en capacité de reconnaitre le caractére pathologique de ses troubles. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle reste isolée, les temps en dehors de la chambre d’isolement ne se passent pas bien avec des troubles du comportement. ll est pour le moment donc justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre” ;
Lors de l’audience, Madame [E] [J] s’est exprimée et a indiqué qu’elle se sentait mal, qu’elle entendait des voix, qu’elle ne dormait pas. Elle a estimé ne pas présenter pour autant de troubles mentaux.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [J] par notific