JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/05144

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/05144 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [O], né le 19 Janvier 1945 à [Localité 8], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne. (Dossier 224007450 [K] [T])

DÉFENDEURS :

SIP [Localité 7], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (dette IR2020) - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] [Adresse 1] – (réf dette 0023800120693 chez I/X000110680) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [9], dont le siège social est sis : ITIM/PLT/COU – (réf dette 0272300068012593) - [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 28 mai 2024 en tant qu’entrepreneur individuel, Monsieur [W] [O], né 19 janvier 1945 à [Localité 8], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.

Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 726 euros.

Suivant courrier déposé à la Commission de surendettement, Monsieur [W] [O] a contesté cette décision. Il s’interroge tout d’abord sur la dette de 10977 euros à l’égard de la [9] retenue à son encontre comme caution alors que la société qu’il avait, et débitrice principale de la dette, a été liquidée en avril 2022. Il s’interroge ensuite sur une dette à l’égard de la société [6]/[5].

Ensuite, il fait valoir que ses ressources sont en réalité de 2475 euros, constituées de 1745 euros de retraite et de 700 euros de revenu complémentaire, et que ce dernier ne correspond qu’à une estimation. Enfin, il s’interroge sur le calcul de ses charges, qui laisse une somme dérisoire pour vivre par jour.

Le dossier de Monsieur [W] [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.

Monsieur [W] [O], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2024 à l'audience du 6 décembre 2024.

Monsieur [W] [O] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué avoir déposé le bilan de sa dernière société en juillet 2024. Il a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et charges et a remis un document reprenant les termes exprimés dans sa contestation. Il a indiqué souhaiter rembourser en priorité sa dette à l’égard de la [9].

Il a remis en délibéré les justificatifs demandés, comme sollicité à l’audience.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

le service des impôts des particuliers d’[Localité 7] a confirmé le montant de sa créance de 9521 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [W] [O] a été réalisée le 26 septembre 2024.

Monsieur [W] [O] a ensuite remis un écrit, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 23 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve