JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/03303

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°25/ N° RG 24/03303 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZPB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [O], [U] [R] épouse [Y], née le 24 Septembre 1952 à [Localité 12] (VAL-D'OISE), demeurant : [Adresse 6] - [Localité 2], Comparante en personne. (Dossier 124016028 [T] [W])

DÉFENDERESSES :

Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 18736651[F]) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 5026416548, 5026416549) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 80701679768, 81628356267 [Y]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 1328155 [Y]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, Madame [O] [R] veuve [Y], née le 24 septembre 1952 à [Localité 12] (95), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 331,27 euros. La Commission a également précisé que Madame [Y] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [O] [R] veuve [Y] a contesté cette décision. Elle fait valoir via le travailleur social qui l’accompagne qu’elle a remboursé la totalité des sommes dues pour sa voiture. Elle ajoute souhaiter un effacement de la somme due à la caisse d’allocations familiales dans la mesure où elle n’est pas solidaire de cette dette. Enfin, elle évoque un échéancier déjà en place concernant sa dette à l’égard de la société [10].

Le dossier de Madame [O] [R] veuve [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 16 juillet 2024 et reçu le 23 juillet 2024.

Madame [O] [R] veuve [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

L’affaire a été renvoyée lors des audiences des 4 octobre 2024 puis 22 novembre 2024, pour une raison liée à la santé de Madame [Y] tout d’abord, puis au vu des conditions météorologiques du 22 novembre 2024.

Madame [O] [R] veuve [Y] a ensuite comparu à l’audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Concernant la créance de la caisse d’allocations familiales, elle a fait valoir que la bénéficiaire du trop-perçu était sa propriétaire. Quant à la créance de la société [15], elle a expliqué que tout devait être payé au cours du mois.

La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

la société [15] a fait état de sa créance de 6489,67 euros ; la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné sa créance de 2280 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement ; la SA [9] a déclaré que ses créances étaient de 11007,53 euros et 184,35 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [O] [R] veuve [Y] a été réalisée le 26 juin 2024.

Madame [O] [R] veuve [Y], par le travailleur le social, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification