JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/05142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N° N° RG 24/05142 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette 240630202406L2022155) - [Adresse 3], Représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P], né le 1er Janvier 1998 à [Localité 17] (GUINÉE), demeurant : [Adresse 5], Comparant en personne. (dossier 124033805 S. LECOMTE)
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] (réf dette 00050566504010) - [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] - [Adresse 21] (réf dette 9960219054) - [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
La SCP [16], demeurant : [Adresse 4] - (réf dette 019036) - [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], domiciliée chez [18], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 43908004871100) - [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette 1584996324) - [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 19] [Localité 8], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette [Numéro identifiant 12]) - [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 22] - (réf dette 4328349674) - [Adresse 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU [Localité 15], dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette [Numéro identifiant 9]) - [Adresse 20],Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2024, Monsieur [T] [P], né le 1er janvier 1998 à [Localité 17] (GUINEE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 10 octobre 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM [14] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Monsieur [T] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Monsieur [T] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2024 pour l'audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, la SAEM [14], représentée avec pouvoir par Madame [X] [V], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative avait baissé et était désormais de 409,63 euros, en raison de la mise en place d’un plan d’apurement. Il a fait valoir que Monsieur [P] était âgé de 26 ans, célibataire, en capacité de travailler et qu’un effacement de la dette n’était pas responsabilisant.
Monsieur [T] [P] a comparu. Il a expliqué souhaiter payer sa dette à l’égard du bailleur, mais ne pas réussir à régler les autres dettes. Il a fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Il a remis un justificatif sur ses ressources à l’audience, complété en délibéré comme demandé à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : le service des impôts des particuliers a fait état d’une créance de 261 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
Pendant le délibéré, et ne pouvant donc être exploité, est arrivé un écrit provenant du créancier [6] contenant le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un