JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/02614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N° N° RG 24/02614 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSES :
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
S.A.S. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 330863271) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X], née le 12 Décembre 1984 à [Localité 21] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 5], Comparante en personne. (dossier 124006833 MD. [L])
Monsieur [W] [M], demeurant : [Adresse 20], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette chèques 3389709-3389711-3389715) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Etablissement FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE - DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 7434448X) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette chèque 3389711-6321416) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [15] - [Adresse 17] – (réf dette 300471467000022256601, 22256605, 22256605-2, 22256602, 22256605-1, 22256605-3) - [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 23] – (réf chèque 338974) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf prêt d’action sociale) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 6 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, Madame [V] [X], née le 12 décembre 1984 à [Localité 21] (93), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 30 mai 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [24] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [V] [X] travaille dans un secteur porteur et peut rechercher un contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS [18] a également contesté la décision de la Commission de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, estimant notamment que les charges de Madame [X] ne sont pas détaillées, si bien qu’il n’est pas possible d’évaluer la réalité et la légitimité de l‘estimation effectuée, et qu’un effacement des dettes serait immoral et injuste et ne serait pas de nature à responsabiliser Madame [X]. La SA [18] demande qu’un échéancier soit décidé sur 24 mois.
Le dossier de Madame [V] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 juin 2024 et reçu le 13 juin 2024.
Madame [V] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2024 pour l'audience du 6 septembre 2024.
Avant cette première audience, la SA [24] a demandé le renvoi de l’affaire, au motif que le délai était trop court pour qu’elle puisse justifier du respect du contradictoire.
A la première audience, il a été décidé de procéder au renvoi de l’affaire, en présence de Madame [X].
Avant la seconde audience, la SA [24] a adressé ses observations écrites. Le créancier a fait valoir dans celles-ci qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Madame [V] [X] et que sa situation n’apparaissait pas irrémédiablement compromise, des perspectives de retour à l’emploi à temps complet et d’évolution étant envisageables compte-tenu de l’âge de la débitrice et de sa profession. Il a ajouté qu’il lui semblait que le loyer de celle-ci était disproportionné vu le nombre de personnes constituant le foyer.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 4 octobre 2024, Madame [V] [X] a comparu.
La question de la recevabilité des contestations a été mise d'office dans les débats à l'audience, ainsi que celle du respect du contradictoire concernant les observations écrites transmises par la SA [24]. Madame [X] a fait remarquer qu’elle n’avait pas reçu les observations écrites et pièces de la SA [24].
Madame [V] [X] a par ailleurs actualisé sa situation familiale ainsi que ses ressour