JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/05140

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N° N° RG 24/05140 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Madame [I] [F], née le 7 Novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.

Monsieur [B], [S] [U], né le 11 Mai 2001 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne. (dossier 424006321 S. LECOMTE)

DÉFENDERESSES :

Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] - [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.

S.A. [9], dont le siège social est sis : Chez [15] - [Adresse 3] – (réf dette 88016503779351) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE [Localité 4] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette amendes) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, Madame [I] [F], née le 2 novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), et son fils Monsieur [B] [S] [U], né le 11 mai 2001 à [Localité 6] (92), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 778 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont contesté cette décision. Ils font valoir que les mensualités fixées sont trop élevées. Madame [F] explique ainsi qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant prendre fin à tout moment et que son fils est en fin de chômage et toujours sans travail.

Le dossier de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.

Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2024 à l'audience du 6 décembre 2024.

Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leur situation. Ils ont fait état de la situation familiale et des ressources et charges de la famille. Ils ont remis en délibéré, comme demandé à l’audience, les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges.

La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :

[12] a fait état de sa créance de 1213,06 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] a été réalisée le 27 septembre 2024.

Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont déposé leur contestation à la Commission de surendettement le 22 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu de