JCP-surendettement, 24 janvier 2025 — 24/03224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°25/ N° RG 24/03224 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (dette 2187212 [U] [J]) - [Localité 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] , [H], [W] [J], né le 6 Mai 1976 à [Localité 7] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Sandra SILVA, Avocat au Barreau d'Orléans. (Dossier 123050655 S. ROSKY-BALSON)
SIP PITHIVIERS, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [11], dont le siège social est sis : [10] [6] - [Adresse 5] – (réf 826 06 006 187199) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2023, Monsieur [U] [J], né le 6 mai 1976 à [Localité 7] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 300 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 459,43 euros après accord du débiteur pour dépasser le montant de la quotité saisissable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la société [8] a contesté cette décision. Le créancier fait valoir qu’un plan d’attente sur 12 ou 24 mois serait préférable, afin d’une part que l’enfant majeur de Monsieur [J] prenne son indépendance financière, et d’autre part pour permettre la vente du bien immobilier dont la valeur est supérieure au montant des dettes.
Le dossier de Monsieur [U] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 juillet 2024 et reçu le 17 juillet 2024.
Monsieur [U] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.
Avant la première audience, la société [8] a confirmé par écrit les termes de sa contestation. Le créancier a justifié par la suite avoir adressé sa contestation au débiteur dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation.
A la première audience, l’avocate de Monsieur [U] [J], substituée, en a demandé le renvoi. Il a été fait droit à la demande.
Il en a été de même lors de l’audience du 8 novembre 2024.
Puis, à l’audience du 6 décembre 2024, l’avocate de Monsieur [U] [J] a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle s’est rapportée. Elle a précisé que Monsieur [J] avait donné son accord pour le dépassement de la quotité saisissable pour conserver le bien immobilier et elle a demandé le maintien des mesures imposées par la Commission de surendettement. Dans ses conclusions écrites visées à l’audience, elle demande de :
rejeter le recours de la SA [8] formulé à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret aux termes de sa décision en date du 20 juin 2024 ; homologuer en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret aux termes de sa décision en date du 20 juin 2024 ; condamner la SA [8] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouter la SA [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
le service des impôts des particuliers de Pithiviers a fait état de sa créance de 770 euros ; la SICAP a mentionné une créance de 347,06 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notif