POLE CIVIL COLLEGIALE, 23 janvier 2025 — 20/04612
Texte intégral
MINUTE N° : 25/102 JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 20/04612 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PRX4 NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 03 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par G. SINGER
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.S. [R] MATERIAUX, RCS [Localité 3] 402 613 590, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 242 et par Maître Clément RAIMBAULT, de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
M. [G] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 51
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1985, M. [Y] [B] et son épouse, Mme [F] [T], ont donné à bail à la société SUPERMAT un ensemble de bâtiments situés [Adresse 7] à [Localité 5] construit dans les années 1976/77 et ayant pour destination le négoce de matériaux à destination du BTP.
Suivant acte de cession en date du 29 février 1992, la société [R] MATERIAUX a repris l'activité de la société SUPERMAT et le contrat de bail la liant selon avenant en date du 25 février 1992.
Le bail a, par la suite, été renouvelé à plusieurs reprises pour des durées successives de 9 ans dont le dernier avenant a été conclu en date du 2 avril 2013 à effet du 1er octobre 2012.
Par acte authentique du 26 octobre 2011, M. [Y] [B] et Mme [F] [T] ont donné à leur fils, M. [I] [B], la nue-propriété des droits et biens immobiliers ainsi donnés à bail, Mme [F] [T] demeurant usufruitière.
Selon actes de donation en date du 8 avril 2014, M. [I] [B] a donné à son fils, M. [G] [B], la nue-propriété des droits et biens immobiliers ainsi donnés à bail, Mme [F] [T] demeurant usufruitière.
A la suite du décès de Mme [F] [T], anciennement usufruitière, M. [G] [B] est devenu plein propriétaire de l’ensemble commercial litigieux le 24 avril 2016.
La société [R] MATERIAUX a missionné l’entreprise TAUPIAC pour des travaux de peinture de la façade extérieure du dépôt pour la somme de 3.620 euros le 13 mars 2015.
Par courrier du 27 juin 2016, la société [R] MATERIAUX a indiqué, à son bailleur, avoir constaté "une dégradation importante et en tout cas anormale de l'état de la façade du bâtiment" après ces travaux de peinture.
Après échanges de courriels sur l’origine de la dégradation, la société [R] MATERIAUX a mandaté la société AGS afin d'organiser une réunion d'expertise amiable destinée à déterminer l'origine des désordres (moisissures, écaillages, cloquages, impacts) affectant les 2 façades repeintes du bâtiment commercial.
Le rapport a été établi le 5 octobre 2016 par la société AGS.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 25 octobre 2018, une expertise a été confiée à Mme [O] [M].
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2019.
La SAS [R] a alors sollicité de son bailleur qu’il fasse réaliser un désamiantage complet du bâtiment.
En l’absence de réponse favorable du bailleur, par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2020, la SAS [R] a fait assigner le bailleur devant ce tribunal, aux fins notamment de condamnation au paiement des travaux de désamiantage.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment débouté la SAS [R] MATERIAUX de sa demande de provision et de consignation des loyers.
La clôture est intervenue le 26 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, échéance prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la SAS [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 1221,1222, 1231-1, 1341, 1719 et 1720 du code civil, de : - débouter M. [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [G] [B] à lui verser la somme de 118.961,77 € TTC correspondant au paiement des travaux de désamiantage, avec indexation suivant l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, arrêté à la date de paiement intégral ; sauf à parfaire dans l’hypothèse où le montant effectivement avancé par la requérante dépasserait celui du devis DANICY, - subsidiairement, sur ce point, l’enjoindre de mandater une entreprise pour faire réaliser les travaux de désamiantage, et de mise aux normes en général, au plus tard le jour de la significatio