CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00236
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZHJ AFFAIRE : [B] [S] / Association [7] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PROST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [B] [S] a été embauché par l'association [8] le 2 février 2015 en qualité de comptable, d'abord en contrat à durée déterminée et affecté sur le site de [Localité 10] (93)° ; par la suite son contrat a été renouvelé pour six mois puis s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.
Sur le site de Vaujour monsieur [S] était sous l'autorité de madame [T] [E] ; à compter de janvier 2016, il a été transféré sur le site d'[Localité 3] sous l'autorité de madame [Z] après avoir indiqué lors de son entretien d'évaluation du 11 décembre 2015 qu'il subissait du harcèlement de la part de madame [E] ;
Le 7 septembre 2016 monsieur [S] était désigné comme représentant syndical et élu au Comité d'entreprise le 18 octobre 2016 ;
En avril 2017 et mars 2018, il était placé en arrêt de travail.
Lors d'un entretien le 24 mai 2018, confirmé par courrier du 30 mai 2018 monsieur [S] était informé qu'il était affecté à compter du 1er juillet 2018 sur le site de [Localité 11] sous l'autorité de madame [E] et informé qu'en cas de refus de la mutation, il pouvait être licencié pour abandon de poste.
Le 26 juin 2018, monsieur [S] refusait cette mutation par courrier reçu par l'association le 28 juin 2018 en indiquant que le retour sur le site de [Localité 11] sous l'autorité de madame [E] était inenvisageable en raison du harcèlement qu'il avait subi.
Le 2 juillet 2018 monsieur [B] [S] était placé en arrêt de travail pour " choc émotionnel, état de stress post traumatique ", ses affaires professionnelles étant déménagées ce jour là par l'association.
Par courrier du 4 juillet 2018, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements graves de l'employeur. La [4] ayant refusé de reconnaître l'arrêt de travail comme accident du travail notamment en raison des réserves de l'employeur, monsieur [S] saisissait le pôle social du tribunal de Bobigny qui par jugement du 9 septembre 2019 aujourd'hui définitif reconnaissait l'existence d'un accident du travail.
Dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par le salarié, la Cour d'appel de Paris infirmait le jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny et requalifiait la prise d'acte en licenciement nul, en indiquant que l'employeur avait commis un manquement grave à ses obligations, aucun changement des conditions de travail, aucune modification du contrat de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé.
Le 7 août 2023, monsieur [S] s'est vu reconnaître par la Caisse un taux d'incapacité de 10 %, la consolidation étant fixée au 5 mai 2023.
Par requête du 30 décembre 2023, monsieur [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de [8], se voir octroyer une rente majorée à son maximum, ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice, lui allouer une provision de 10.000 euros ainsi qu'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en substance que l'association [8] est irrecevable à contester le caractère professionnel de l'accident, compte tenu du jugement du tribunal de Bobigny, la décision initiale de rejet de la Caisse ayant pour effet de rendre cette décision inopposable à l'employeur ; à titre subsidiaire il demande au tribunal de reconnaître qu'il s'agit bien d'un accident du travail au vu des éléments qu'il apporte et du jugement du tribunal de Bobigny.
S'agissant de la faute inexcusable, il soutient avoir informé à plusieurs reprises son employeur des conséquences pour sa santé du fait qu'il soit à nouveau ramené sous l'autorité de madame [E], l'association étant parfaitement informée du harcèlement subi dans le passé, raison pour laquelle elle l'avait changé de site en décembre 2015 ; il soutient donc que l'employeur en déménageant brutalement ses affaires professionnelles pour lui imposer la mut