JAF Cab 10, 24 janvier 2025 — 23/01817

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/631 Dossier n° RG 23/01817 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RT7O / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession Jugement du24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 24 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416

et

DEFENDEURS

M. [C] [V], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 8]

Mme [P] [O], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 8]

Mme [A] [W], demeurant [Adresse 11]

Mme [M] [W], demeurant [Adresse 6]

M. [D] [W], demeurant [Adresse 4]

Mme [S] [B], demeurant [Adresse 1]

Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308

Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [V] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :

- ses filles, [G] [Y] et [H] [Y],

- [A] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe en date du 2 février 2016,

- [M] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016,

- [D] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible à la suite du testament du 2 février 2016,

- [S] [B], légataire de 1/5e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,

- [Z] [V], légataire de 1/5e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016,

- [C] [V], légataire de 1/10e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,

- [P] [O], légataire de 1/10e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,

- [C] [Y], légataire de 1/5e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016.

[C] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses filles, [G] [Y] et [H] [Y].

Les 14, 15 et 21 février et le 29 mars 2023, [H] [Y] a fait assigner aux fins de licitation devant le Tribunal judiciaire de Toulouse ses cohéritiers, sauf [C] [V] et [P] [O], lesquels sont intervenus volontairement à l’instance.

Les défendeurs ont constitué avocat, puis [A] [W], [M] [W], [D] [W], [S] [B], [Z] [V], [C] [V] et [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté les fins de non-recevoir,

- condamné [A] [W], [M] [W], [D] [W], [S] [V], [Z] [V], [C] [V] et [P] [O] aux dépens et à payer 1 000 euros à [H] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d’[E] [V].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [J], notaire à [Localité 12], comme demandé par les parties, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA LICITATION

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, les parties sont convenues de liciter le bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] et elles s’accordent aussi sur les modalités de cette licitation.

Il sera donc statu