CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00018
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRMZ AFFAIRE : [5] / [R] [Y] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 19 décembre 2023, M. [R] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à une contrainte du 24 octobre 2023 d'un montant de 28946,08 euros et signifiée le 8 décembre 2023 par l'[3] ([4]) Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2020, des mois de mars, avril, mai , juin, juillet, août, décembre 2021 et août, septembre, novembre et décembre 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
A l'audience, l'[6], régulièrement représentée, se désiste et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], régulièrement représenté, s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant du désistement de l'URSSAF et sollicite la condamnation de l'organisme social à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte des éléments produits aux débats que l'[6] n'étant pas en mesure de justifier de la réception des mises en demeure des 23 novembre 2022 et 25 janvier 2023, se désiste de l'instance.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF Midi-Pyrénées.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l'[5], en ce compris les frais de recouvrement.
Eu égard à la position des parties et notamment la qualité d'organisme de sécurité sociale de l'URSSAF Midi-Pyrénées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
Condamne l'[6] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement ;
Rejette la demande M. [R] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,