CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00018

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRMZ AFFAIRE : [5] / [R] [Y] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 19 décembre 2023, M. [R] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à une contrainte du 24 octobre 2023 d'un montant de 28946,08 euros et signifiée le 8 décembre 2023 par l'[3] ([4]) Midi-Pyrénées, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2020, des mois de mars, avril, mai , juin, juillet, août, décembre 2021 et août, septembre, novembre et décembre 2022.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

A l'audience, l'[6], régulièrement représentée, se désiste et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], régulièrement représenté, s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant du désistement de l'URSSAF et sollicite la condamnation de l'organisme social à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte des éléments produits aux débats que l'[6] n'étant pas en mesure de justifier de la réception des mises en demeure des 23 novembre 2022 et 25 janvier 2023, se désiste de l'instance.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l'[5], en ce compris les frais de recouvrement.

Eu égard à la position des parties et notamment la qualité d'organisme de sécurité sociale de l'URSSAF Midi-Pyrénées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

Condamne l'[6] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement ;

Rejette la demande M. [R] [Y] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,