CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00301
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NV AFFAIRE : S.A.S. [2] / [7] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président [W] BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP D’AVOCATS PEROL, RAYMOND, KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [Y] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [W] [C], salariée de la société [3] a déclaré la survenance d'un accident du travail en date du 18 novembre 2021.
Par décision du 23 décembre 2021, la [4] ([6]) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 octobre 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 21 février 2023.
Par requête du 13 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [U] [D].
Le docteur [D] a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours, à titre principal, de déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] à compter du 18 février 2022 inopposables à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros au bénéfice de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [8], régulièrement représentée, précise conserver à sa charge les frais d'expertise et demande le rejet de la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [D] a conclu son rapport du 12 avril 2024 en ces termes : " Les lésions détachables de l'accident du 18.11.21 correspondent à une plaie de la dernière phalange du 5ème doigt droit, avec section incomplète du tendon fléchisseur commun profond et atteinte du nerf ulnaire. Au-delà du 18.02.2022, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l'accident du travail. "
La société [3] demande au tribunal de déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] à compter du 18 février 2022 inopposables à son égard.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter.
Il y a lieu de déclarer opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] jusqu'au 18 février 2022 au titre de son accident du travail du 18 novembre 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 19 février 2022.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] et les frais d'expertise à la charge de la [5] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Les circonstances de l'espèce et la qualité d'organisme social de la Caisse ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
III. Sur l'exécution provisoire.
Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contra