JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/02192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02192 N° Portalis DBX4-W-B7I-TADU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [M] [I] [M] née [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Janvier 2025
à Me Laurie DELAS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [M] née [W] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M] afin d’obtenir : A titre principal - qu’il soit que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.399,73€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 mai 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 30 octobre 2020 d’un montant de 25.000€ remboursable en 72 mensualités et au TAEG de 5,180%, A titre subsidiaire - la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements graves à leurs obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de la même somme, A titre infiniment subsidiaire - si la résiliation judiciaire n’était pas prononcée, les condamner solidairement au paiement des échéances impayées d’un montant de 2.598,89 selon décompte en date du 23 mai 2024 outre les intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, - la reprise des paiements des échéances courantes, En tout état de cause - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, - leur condamnatiopn solidaire au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, indique que les défendeurs ont conclu et elle sollicite un renvoi pour conclure et s’en remet à droit sur la demande avant dire droit de suspension des échéances courantes.
Monsieur [D] [M] et Madame [I] [W] épouse [M], valablement représentés, sollicitent avant dire droit, le report des échéances pendant une durée de 12 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil. Ils expliquent qu’un litige est né suite au refus initial de l’assurance du prêt de prendre en charge les échéances de prêt du fait de l’arrêt maladie de Madame [M] et que par la suite un rappel a été versé mais après la déchéance du terme. Au jour de l’audience, leur situation est difficile et ils font des demandes au fond qui nécessitent des délais pour conclure et ils ont de plus en plus de mal à s’acquitter des échéances courantes.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur de répliquer aux conclusions des défendeurs, les demandes seront réservées dans l’attente de l’audience de renvoi au fond au 13 mai 2025.
Sur la demande de suspension :
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose : “L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension”.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit : “Le juge peut, compte