JAF Cab 10, 24 janvier 2025 — 23/04133

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/636 Dossier n° RG 23/04133 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJJV / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 24 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [G] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331

et

DEFENDERESSE

Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [C] [H] est décédée le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [O] [T], son conjoint prédécédé le [Date décès 3] 2004 :

. [G] [T], . [E] [T], instituée légataire universelle aux termes d’un testament en date du 30 novembre 2011.

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [V] [N], notaire à [Localité 6].

Le 9 octobre 2023, [G] [T] a fait assigner [E] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[E] [T] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de [E] [T] pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.

Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).

Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.

Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.

En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.

En l’espèce, [E] [T] a été instituée légataire universelle par la défunte.

En l’absence d’indivision entre les héritiers s’agissant de la succession de [J] [C] [H], il convient d’ordonner la liquidation de cette succession et de rejeter la demande en partage.

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité de la liquidation justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [R], notaire à [Localité 5], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA VENTE AMIABLE

Les parties conviennent de vendre amiablement le bien immobilier qui dépend de la succession. [E] [T] demande au tribunal “d’ordonner la vente amiable” de ce bien, mais par définition, une vente amiable ne peut être ordonnée. La demande sera donc rejetée.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

Par ailleurs, dans la mesure où