CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00380
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00380 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R37X AFFAIRE : [C] [M] / [10] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [J] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 4 avril 2022 par Mme [C] [M]. Le certificat médical établi le 10 mars 2022 par le docteur [K] [W] mentionne : " Syndrome Anxiodépressif réactionnel aggravé par choc émotionnel causé le 2/11/21 - HTA réactionnel - Epuisement physique et psychique réactionnel ".
Par décision du 22 novembre 2022, la [2] ([8]) de la Haute-Garonne a informé Mme [M] que, s'agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie " hors tableau ", celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n'a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d'un recours contre cette décision.
Par requête du 4 avril 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11].
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [11] a rejeté explicitement le recours de Mme [M] par une décision du 30 mars 2023.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [6] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [M]. Les dépens étaient réservés.
Le [6] a rendu son avis le 29 novembre 2023. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Mme [M] demande au tribunal à titre principal, d'annuler la décision du 22 novembre 2022 de la [9] Toulouse, d'annuler la décision de refus implicite de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023, d'annuler la décision de la [12] du 31 mars 2023, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie " burn-out " ou autrement qualifiée de pathologie d'épuisement professionnel présentée par Mme [M] et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Mme [M] demande au tribunal d'annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine du 29 novembre 2023, avant-dire droit, renvoyer la cause et les parties devant un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à cet avis, en toutes hypothèses de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La [11] demande au tribunal à titre principal de débouter la demande de réexamen du dossier par le [7] saisi pour deuxième avis, de constater que le comité de Toulouse a retenu que l'existence d'un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie de Mme [M] et son travail habituel n'était pas établie, de constater que le comité de Nouvelle-Aquitaine a retenu que l'existence d'un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie de Mme [M] et son travail n'était pas établi, de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.